Ancienne version
Entrée en vigueur : 11 juin 2019
Sortie de vigueur : 3 août 2021

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «condamnation»: toute décision définitive d'une juridiction pénale rendue à l'encontre d'une personne physique en raison d'une infraction pénale, pour autant que cette décision soit inscrite dans le casier judiciaire de l'État membre de condamnation;

2)   «procédure pénale»: la phase préalable au procès pénal, le procès pénal et la phase d'exécution de la condamnation;

3)   «casier judiciaire»: le registre national ou les registres nationaux regroupant les condamnations conformément au droit national;

4)   «État membre de condamnation»: l'État membre dans lequel une condamnation est prononcée;

5)   «autorité centrale»: une autorité désignée conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la décision-cadre 2009/315/JAI;

6)   «autorités compétentes»: les autorités centrales et Eurojust, Europol et le Parquet européen, qui sont compétents pour accéder à l'ECRIS-TCN ou l'interroger en vertu du présent règlement;

7)   «ressortissant d'un pays tiers»: une personne qui n'est pas citoyen de l'Union au sens de l'article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou qui est une personne apatride ou dont la nationalité n'est pas connue;

8)   «système central»: la ou les bases de données dont le développement et la maintenance sont assurés par l'eu-LISA et qui contiennent les données d'identification des ressortissants de pays tiers qui ont fait l'objet de condamnations dans les États membres;

9)   «logiciel d'interface»: le logiciel hébergé par les autorités compétentes qui leur permet d'accéder au système central au moyen de l'infrastructure de communication visée à l'article 4, paragraphe 1, point d);

10)   «données d'identification»: les données alphanumériques, les données dactyloscopiques et les images faciales qui sont utilisées pour établir un lien entre ces données et une personne physique;

11)   «données alphanumériques»: les données représentées par des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux, des espaces et des signes de ponctuation;

12)   «données dactyloscopiques»: les données relatives aux impressions simultanées et roulées des empreintes digitales de chaque doigt d'une personne;

13)   «image faciale»: une image numérique du visage d'une personne;

14)   «réponse positive»: une ou des concordances constatées en comparant les données d'identification enregistrées dans le système central et les données d'identification utilisées pour effectuer une recherche;

15)   «point d'accès central national»: le point national de connexion à l'infrastructure de communication visée à l'article 4, paragraphe 1, point d);

16)   «application de référence de l'ECRIS»: le logiciel développé par la Commission et mis à la disposition des États membres pour les échanges d'informations sur les casiers judiciaires au moyen de l'ECRIS;

17)   «autorité de contrôle nationale»: une autorité publique indépendante instituée par un État membre en vertu des règles de l'Union en matière de protection des données;

18)   «autorités de contrôles»: le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle nationales.

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