1. Les droits au paiement ne peuvent être transférés qu'à un agriculteur établi dans le même État membre qui a le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l'article 9, sauf en cas d'héritage ou d'héritage anticipé.
Les droits au paiement, y compris en cas d'héritage ou d'héritage anticipé, ne peuvent être activés que dans l'État membre où ils ont été attribués.
2. Lorsque les États membres exercent l'option prévue à l'article 23, paragraphe 1, les droits au paiement peuvent être transférés ou activés uniquement au sein de la même région, sauf en cas d'héritage ou d'héritage anticipé.
Les droits au paiement, y compris en cas d'héritage ou d'héritage anticipé, ne peuvent être activés que dans la région où ils ont été attribués.
3. Les États membres qui n''exercent pas l'option prévue à l'article 23, paragraphe 1, peuvent décider que les droits au paiement peuvent être transférés ou activés uniquement au sein de la même région, sauf en cas d'héritage ou d'héritage anticipé.
Ces régions sont définies au niveau territorial approprié selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter des distorsions de marché et de concurrence.
4. Lorsque les droits au paiement sont transférés sans terres, les États membres, agissant conformément aux principes généraux du droit de l'Union, peuvent décider qu'une partie des droits au paiement transférés doit être reversée à la réserve nationale ou aux réserves régionales ou que leur valeur unitaire doit être réduite en faveur de la réserve nationale ou des réserves régionales. Cette réduction peut s'appliquer à un ou plusieurs types de transfert.
5. La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles détaillées régissant la notification par les agriculteurs du transfert des droits au paiement aux autorités nationales, et les délais dans lesquels cette notification doit être effectuée. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.