Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 décembre 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2015

1.   Aucun paiement direct n'est octroyé à des personnes physiques ou morales, ni à des groupements de personnes physiques ou morales dont les surfaces agricoles sont principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, et qui n'exercent pas sur ces surfaces l'activité minimale définie par les États membres conformément à l'article 4, paragraphe 2, point b).

2.   Aucun paiement direct n'est octroyé à des personnes physiques ou morales ni à des groupements de personnes physiques ou morales qui exploitent des aéroports, des services ferroviaires, des sociétés de services des eaux, des services immobiliers ou des terrains de sport et de loisirs permanents.

S'il y a lieu, les États membres peuvent, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, décider d'ajouter à la liste énumérée au premier alinéa toute autre entreprise ou activité non agricole similaire, et décider ultérieurement de les retirer.

Toutefois, les personnes ou groupements de personnes relevant du champ d'application du premier ou du deuxième alinéa sont considérés comme des agriculteurs actifs s'ils produisent des éléments de preuve vérifiables, selon les prescriptions des États membres, qui démontrent que l'une des conditions suivantes est remplie:

a)

le montant annuel des paiements directs s'élève au minimum à 5 % des recettes totales découlant de leurs activités non agricoles au cours de l'année fiscale la plus récente pour laquelle ils disposent de telles preuves;

b)

leurs activités agricoles ne sont pas négligeables;

c)

leur activité principale ou leur objet social est l'exercice d'une activité agricole.

3.   Outre les paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent décider, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, qu'aucun paiement direct n'est octroyé à des personnes physiques ou morales ni à des groupements de personnes physiques ou morales:

a)

dont les activités agricoles ne représentent qu'une part négligeable de l'ensemble de leurs activités économiques; et/ou

b)

dont l'activité principale ou l'objet social n'est pas l'exercice d'une activité agricole.

4.   Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux agriculteurs ayant uniquement reçu pour l'année précédente des paiements directs ne dépassant pas un certain montant. Ce montant est fixé par les États membres sur la base de critères objectifs tels que les caractéristiques nationales ou régionales et n'est pas supérieur à 5 000 EUR.

5.   Afin de garantir la protection des droits des agriculteurs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70 en vue de fixer:

a)

les critères permettant de déterminer les cas dans lesquels les surfaces agricoles d'un exploitant doivent être considérées comme étant principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rende adaptées au pâturage ou à la culture;

b)

les critères permettant d'établir une distinction entre les recettes provenant des activités agricoles et des activités non agricoles;

c)

les critères permettant d'établir les montants des paiements directs visés aux paragraphes 2 et 4, en particulier concernant les paiements directs au cours de la première année d'attribution des droits au paiement, lorsque la valeur des droits au paiement n'est pas encore définitivement établie, ainsi que concernant les paiements directs pour les nouveaux agriculteurs;

d)

les critères auxquels doivent satisfaire les agriculteurs pour prouver aux fins des paragraphes 2 et 3 que leurs activités agricoles ne sont pas négligeables et que leur activité principale ou leur objet social est l'exercice d'une activité agricole.

6.   Les États membres informent la Commission au plus tard le 1er août 2014 de toute décision visée aux paragraphes 2, 3 ou 4 et, en cas de modification, dans les deux semaines à compter de la date à laquelle toute décision de modification a été prise.

Décisions44


1CJUE, n° C-830/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, C.J. contre Région wallonne, 4 février 2021

[…] Pour les jeunes agriculteurs bénéficiant de l'aide prévue dans le cadre du paragraphe 1, [sous] a) i), le plan d'entreprise prévoit que le jeune agriculteur satisfait à l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013 [du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 608)], en ce qui concerne les agriculteurs actifs dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de son installation.

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2CAA de LYON, 3ème chambre, 3 juin 2021, 19LY01357, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Le décret n° 2016-1712 du 12 décembre 2016 susvisé, dispose à son article 2 : « Les agriculteurs, […] peuvent bénéficier d'une aide correspondant à l'indemnisation des coûts ou pertes liées à l'immobilisation des animaux destinés à la vente en raison des restrictions ou interdictions de circulation ou d'échanges pendant la période d'interdiction de mouvement. » et précise à son article 1 er « Au sens du présent décret, on entend par : – agriculteur : l'agriculteur actif tel qu'il est défini à l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 (…) », lequel dispose : " Agriculteur actif / 1. […]

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3CJUE, n° C-239/23, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 25 avril 2024

[…] 9. L'article 31, paragraphes 1 et 2, du règlement n o 1305/2013 prévoit : […]

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