1. Afin d'assurer la sécurité juridique et de clarifier les situations particulières pouvant se présenter dans l'application du régime de paiement de base, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70, en ce qui concerne:
a) |
les règles relatives à l'éligibilité des agriculteurs et à l'accès de ces derniers au régime de paiement de base en cas d'héritage ou d'héritage anticipé, de succession par voie de cession de bail, de changement de statut juridique ou de dénomination, de transfert de droits au paiement, de fusion ou de scission de l'exploitation, et d'application de la clause contractuelle visée à l'article 24, paragraphe 8; |
b) |
les règles relatives au calcul de la valeur et du nombre de droits au paiement ou à l'augmentation ou à la réduction de la valeur des droits au paiement s'agissant de l'attribution de droits au paiement en vertu de toute disposition du présent titre, y compris:
|
c) |
les règles relatives à l'établissement et au calcul de la valeur et du nombre de droits au paiement reçus à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales; |
d) |
les règles relatives à la modification de la valeur unitaire des droits au paiement en ce qui concerne les fractions de droits et en cas de transfert des droits au paiement conformément à l'article 34, paragraphe 4; |
e) |
les critères d'application des options visées à l'article 24, paragraphe 1, troisième alinéa, points a), b) et c); |
f) |
les critères d'application des limitations du nombre de droits au paiement à attribuer conformément à l'article 24, paragraphes 4 à 7; |
g) |
les critères d'attribution des droits au paiement conformément à l'article 30, paragraphes 6 et 7; |
h) |
les critères applicables pour fixer le coefficient de réduction visé à l'article 32, paragraphe 5; |
2. Afin de garantir la bonne gestion des droits au paiement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70, visant à fixer les règles relatives au contenu de la déclaration et les conditions fixées pour l'activation des droits au paiement.
3. Afin de préserver la santé publique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70, visant à fixer les règles subordonnant l'octroi des paiements à l'utilisation de semences certifiées de certaines variétés de chanvre et à fixer la procédure relative à la détermination des variétés de chanvre et à la vérification de leur teneur en tétrahydrocannabinol visée à l'article 32, paragraphe 6.