Version en vigueur
Entrée en vigueur : 16 août 2012

1.   À défaut de production de l'attestation visée à l'article 46, paragraphe 3, point b), la juridiction ou l'autorité compétente peut impartir un délai pour la produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.

2.   Il est produit une traduction des documents si la juridiction ou l'autorité compétente l'exige. La traduction est faite par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l'un des États membres.

Décision1


1CJUE, n° C-187/23, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 11 avril 2024

[…] 47. Il en va de même pour le certificat prévu à l'article 53 du règlement (UE) n o 1215/2012 (39), qui assure la circulation de la décision judiciaire entre un État membre et les autres. La fonction de l'organe qui le délivre « s'inscrit dans la continuité de la procédure judiciaire antérieure, en assurant la pleine efficacité de celle-ci, dans la mesure où, en l'absence de certification, une décision n'est pas apte à circuler librement dans l'espace judiciaire européen » (40).

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