Version en vigueur
Entrée en vigueur : 16 août 2012

1.   Dès réception de la demande, l'autorité émettrice vérifie les informations et les déclarations fournies par le demandeur ainsi que les documents et les autres moyens de preuve présentés par celui-ci. Elle mène les enquêtes nécessaires à cette vérification d'office, lorsque son droit national le prévoit ou l'autorise, ou invite le demandeur à fournir tout élément de preuve complémentaire qu'elle estime nécessaire.

2.   Si le demandeur n'a pas pu produire des copies des documents pertinents répondant aux conditions requises pour en établir l'authenticité, l'autorité émettrice peut décider d'accepter d'autres moyens de preuve.

3.   Si son droit national le prévoit et sous réserve des conditions qui y sont fixées, l'autorité émettrice peut demander que des déclarations soient faites sous serment ou sous forme d'une déclaration solennelle en lieu et place d'un serment.

4.   L'autorité émettrice prend toutes les mesures nécessaires pour informer les bénéficiaires de la demande de certificat. Si cela est nécessaire aux fins de l'établissement des éléments à certifier, elle entend toute personne intéressée, ainsi que tout exécuteur ou administrateur, et procède à des annonces publiques visant à donner à d'autres bénéficiaires éventuels la possibilité de faire valoir leurs droits.

5.   Aux fins du présent article, l'autorité compétente d'un État membre fournit, sur demande, à l'autorité émettrice d'un autre État membre les informations détenues, notamment, dans les registres fonciers, les registres de l'état civil et les registres consignant les documents et les faits pertinents pour la succession ou pour le régime matrimonial ou un régime patrimonial équivalent du défunt, dès lors que cette autorité compétente est autorisée, en vertu du droit national, à fournir ces informations à une autre autorité nationale.

Décisions4


1CJUE, n° C-645/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, V A et Z A contre TP, 2 décembre 2021

[…] Comprendre le silence de l'article 10 du règlement no 650/2012 sur ce point comme un renvoi implicite aux dispositions des droits nationaux semblerait tout aussi défendable (en ce que cela correspond à la solution de principe) que soutenir qu'il s'agit là d'une exclusion intentionnelle et non d'un simple oubli. Si, dans d'autres endroits de ce règlement, le renvoi au droit procédural national est exprès (articles 66 ou 71), l'absence d'un tel renvoi à l'article 10 pourrait être interprétée en ce sens que, pour cette matière, il n'est pas renvoyé aux droits nationaux ( 53 ).

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2CJUE, n° C-354/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, R.J.R. contre Registrų centras VĮ, 14 juillet 2022

[…] Sur la coopération entre les autorités (article 66, paragraphe 5, du règlement no 650/2012) […]

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3CJUE, n° C-187/23, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 11 avril 2024

[…] « La demande contient les informations énumérées ci-après, pour autant que le demandeur en ait connaissance et que ces informations soient nécessaires pour que l'autorité émettrice puisse certifier les éléments que le demandeur souhaite voir certifier et est accompagnée, soit de l'original de tous les documents pertinents, soit de copies répondant aux conditions requises pour en établir l'authenticité, sans préjudice de l'article 66, paragraphe 2 :

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