Version en vigueur
Entrée en vigueur : 16 août 2012

1.   Le certificat produit ses effets dans tous les États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

2.   Le certificat est présumé attester fidèlement l'existence d'éléments qui ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou en vertu de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques. La personne désignée dans le certificat comme étant l'héritier, le légataire, l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur de la succession est réputée avoir la qualité mentionnée dans ledit certificat et/ou les droits ou les pouvoirs énoncés dans ledit certificat sans que soient attachées à ces droits ou à ces pouvoirs d'autres conditions et/ou restrictions que celles qui sont énoncées dans le certificat.

3.   Toute personne qui, agissant sur la base des informations certifiées dans un certificat, effectue des paiements ou remet des biens à une personne désignée dans le certificat comme étant habilitée à accepter des paiements ou des biens est réputée avoir conclu une transaction avec une personne ayant le pouvoir d'accepter des paiements ou des biens, sauf si elle sait que le contenu du certificat ne correspond pas à la réalité ou si elle l'ignore en raison d'une négligence grave.

4.   Lorsqu'une personne désignée dans le certificat comme étant habilitée à disposer de biens successoraux dispose de ces biens en faveur d'une autre personne, cette autre personne, si elle agit sur la base des informations certifiées dans le certificat, est réputée avoir conclu une transaction avec une personne ayant le pouvoir de disposer des biens concernés, sauf si elle sait que le contenu du certificat ne correspond pas à la réalité ou si elle l'ignore en raison d'une négligence grave.

5.   Le certificat constitue un document valable pour l'inscription d'un bien successoral dans le registre pertinent d'un État membre, sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 2, points k) et l).

Décisions17


1CJUE, n° C-218/16, Arrêt de la Cour, Procédure engagée par Aleksandra Kubicka, 12 octobre 2017

[…] « 1. Le présent règlement crée un certificat successoral européen (ci -après dénommé “certificat”), qui est délivré en vue d'être utilisé dans un autre État membre et produit les effets énumérés à l'article 69.

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2CJUE, n° C-301/20, Demande (JO) de la Cour, 7 juillet 2020

[…] L'article 65, paragraphe 1, du règlement no 650/2012, lu conjointement avec l'article 69, paragraphe 3, de ce règlement, doit-il être interprété en ce sens que le certificat produit ses effets pour toutes les personnes qui y sont nommément citées en tant qu'héritier, légataire, exécuteur testamentaire ou administrateur de la succession, de sorte que celles-ci peuvent utiliser le certificat conformément à l'article 63 du règlement no 650/2012 même si elles n'en ont pas demandé elles-mêmes la délivrance?

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3CJUE, n° C-20/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure engagée par Vincent Pierre Oberle, 22 février 2018

[…] « 1. Le présent règlement crée un certificat successoral européen (ci-après dénommé “certificat”), qui est délivré en vue d'être utilisé dans un autre État membre et produit les effets énumérés à l'article 69.

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Commentaires13


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 12 décembre 2023

Une fois établit, il produit tous ses effets dans tous les États membres de l'Union européenne sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure (article 69 du règlement). Il permet d'agir auprès du notaire en charge de la succession internationale mais également auprès des organismes bancaires, des compagnies d'assurances, des caisses de retraites et des autorités judiciaires d'un pays de l'Union Européenne. […]

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Murielle Cahen · LegaVox · 12 décembre 2023
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