Version en vigueur
Entrée en vigueur : 16 août 2012

1.   Les actes authentiques établis dans un État membre ont la même force probante dans un autre État membre que dans l'État membre d'origine ou y produisent les effets les plus comparables, sous réserve que ceci ne soit pas manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

Une personne souhaitant utiliser un acte authentique dans un autre État membre peut demander à l'autorité établissant l'acte authentique dans l'État membre d'origine de remplir le formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l'article 81, paragraphe 2, en décrivant la force probante de l'acte authentique dans l'État membre d'origine.

2.   Les juridictions de l'État membre d'origine sont saisies de toute contestation portant sur l'authenticité d'un acte authentique et statuent sur celle-ci en vertu de la loi de cet État. L'acte authentique contesté ne produit aucune force probante dans un autre État membre tant que le recours est pendant devant la juridiction compétente.

3.   Les juridictions compétentes en vertu du présent règlement sont saisies de toute contestation relative aux actes juridiques ou relations juridiques consignés dans un acte authentique et statuent sur celle-ci en vertu de la loi applicable au titre du chapitre III. L'acte authentique contesté ne produit aucune force probante dans un autre État membre que l'État membre d'origine en ce qui concerne la question contestée tant que le recours est pendant devant la juridiction compétente.

4.   Si un point relatif aux actes juridiques ou aux relations juridiques consignés dans un acte authentique en matière de successions est soulevé de façon incidente devant une juridiction d'un État membre, celle-ci est compétente pour en connaître.

Décisions9


1CJUE, n° C-187/23, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 11 avril 2024

[…] 59. Le fait que l'article 64 (« Compétence pour délivrer le certificat ») du règlement n o 650/2012 opère un renvoi aux articles 4, 7, 10 et 11 de ce même texte ne doit pas prêter à confusion. La référence à la compétence ne définit pas la nature (juridictionnelle ou non) de l'intervention de l'autorité émettrice (49) : elle précise seulement où et à qui le certificat doit être demandé (50).

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2CJUE, n° C-658/17, Arrêt de la Cour, Procédure engagée par WB, 23 mai 2019

[…] Les États membres notifient à la Commission [européenne] les autres autorités et professionnels du droit visés au premier alinéa conformément à l'article 79. » 5 L'article 59, paragraphe 1, second alinéa, de ce règlement prévoit : « Une personne souhaitant utiliser un acte authentique dans un autre État membre peut demander à l'autorité établissant l'acte authentique dans l'État membre d'origine de remplir le formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l'article 81, paragraphe 2, en décrivant la force probante de l'acte authentique dans l'État membre d'origine. » 6

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3CJUE, n° C-651/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure engagée par М. Ya. M, 10 novembre 2022

[…] L'article 26, paragraphe 1, du Grazhdanski protsesualen kodeks (code de procédure civile) (DV no 59, du 20 juillet 2007), dans sa version applicable au litige au principal, dispose que les parties au litige civil sont les personnes au nom desquelles et contre lesquelles l'affaire est conduite. L'article 26, paragraphe 2, de ce code énonce que, hormis dans les cas prévus par la loi, nul ne peut invoquer les droits d'autrui en son propre nom devant un juge.

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Commentaire1


www.canopy-avocats.com · 10 janvier 2023

[…] – de l'article 59 du règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant […] en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux ; […] Par dérogation à l'

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