Version en vigueur
Entrée en vigueur : 16 août 2012

1.   Le certificat est destiné à être utilisé par les héritiers, les légataires ayant des droits directs à la succession et les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs de la succession qui, dans un autre État membre, doivent respectivement invoquer leur qualité ou exercer leurs droits en tant qu'héritiers ou légataires, et/ou leurs pouvoirs en tant qu'exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession.

2.   Le certificat peut être utilisé, en particulier, pour prouver un ou plusieurs des éléments suivants:

a)

la qualité et/ou les droits de chaque héritier ou, selon le cas, de chaque légataire mentionné dans le certificat et la quote-part respective leur revenant dans la succession;

b)

l'attribution d'un bien déterminé ou de plusieurs biens déterminés faisant partie de la succession à l'héritier/aux héritiers ou, selon le cas, au(x) légataire(s) mentionné(s) dans le certificat;

c)

les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ou de l'administrateur de la succession mentionné dans le certificat.

Décisions12


1CJUE, n° C-218/16, Arrêt de la Cour, Procédure engagée par Aleksandra Kubicka, 12 octobre 2017

[…] L'article 63 de ce règlement, intitulé « Finalité du certificat », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 : […]

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2CJUE, n° C-301/20, Demande (JO) de la Cour, 7 juillet 2020

[…] n'est valable que pour une durée de six mois à compter d'une autre date, ou d) n'est pas valable et n'est pas apte à être utilisée aux fins visées à l'article 63 du règlement no 650/2012? 2) L'article 65, paragraphe 1, du règlement no 650/2012, lu conjointement avec l'article 69, paragraphe 3, de ce règlement, doit-il être interprété en ce sens que le certificat produit ses effets pour toutes les personnes qui y sont nommément citées en tant qu'héritier, légataire, exécuteur testamentaire ou administrateur de la succession, de sorte que celles-ci peuvent utiliser le certificat conformément à l'article 63 du règlement no 650/2012 même si elles n'en ont pas demandé elles-mêmes la délivrance?

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3CJUE, n° C-354/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, R.J.R. contre Registrų centras VĮ, 14 juillet 2022

[…] 3. Le certificat ne se substitue pas aux documents internes utilisés à des fins similaires dans les États membres. Toutefois, dès lors qu'il est délivré en vue d'être utilisé dans un autre État membre, le certificat produit également les effets énumérés à l'article 69 dans l'État membre dont les autorités l'ont délivré en vertu du présent chapitre. » 6. L'article 63 du même règlement, intitulé « Finalité du certificat », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. Le certificat est destiné à être utilisé par les héritiers […] qui, dans un autre État membre, doivent respectivement invoquer leur qualité ou exercer leurs droits en tant qu'héritiers […]. 2. Le certificat peut être utilisé, en particulier, pour prouver un ou plusieurs des éléments suivants :

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Commentaires5


CMS · 24 octobre 2017

Dans le cas où le trust est mis en place par un national d'un Etat qui ignore la réserve héréditaire (cas par exemple de l'Angleterre), les dispositions protectrices de la réserve héréditaire prévues par le droit interne monégasque ne sont pas applicables (article 63 al. 2). Dans cette situation, une professio juris, même si elle n'est pas reconnue par le droit national du défunt (cas dans notre exemple du droit anglais), pourrait être envisagée. […] En effet, le droit monégasque prévoit que le droit applicable à la succession « ne peut avoir pour effet de priver un héritier de la réserve que lui assure le droit de l'Etat dont le défunt a la nationalité au moment de son décès » (article 63 al. 2).

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