Version en vigueur
Entrée en vigueur : 16 août 2012

1.   La décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est aussitôt portée à la connaissance du demandeur conformément à la procédure fixée par la loi de l'État membre d'exécution.

2.   La déclaration constatant la force exécutoire est signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l'exécution est demandée, accompagnée de la décision si celle-ci n'a pas encore été signifiée ou notifiée à cette partie.

Décision1


1CJUE, n° C-21/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, OP contre Notariusz Justyna Gawlica, 23 mars 2023

[…] ( 21 ) Arrêt du 14 juillet 2016, Brite Strike Technologies (C-230/15, EU:C:2016:560, points 49 et 50). En général, les conventions conclues exclusivement entre États membres ne produisent plus d'effet entre eux dans le domaine d'application matériel de la convention de Bruxelles ou des règlements no 44/2001 et no 1215/2012 : voir articles 55 et 56 de la convention de Bruxelles et les articles 69 et 70 du règlement no 44/2001 et du règlement no 1215/2012.

 Lire la suite…
  • Espace de liberté, de sécurité et de justice·
  • Coopération judiciaire en matière civile·
  • Règlement·
  • Successions·
  • Etats membres·
  • Accord bilatéral·
  • Loi applicable·
  • Ukraine·
  • République de pologne·
  • Convention internationale
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0