Version en vigueur
Entrée en vigueur : 16 août 2012

1.   Lorsque la loi choisie par le défunt pour régir sa succession en vertu de l'article 22 est la loi d'un État membre, les parties concernées peuvent convenir que la ou les juridictions de cet État membre ont compétence exclusive pour statuer sur toute succession.

2.   Cet accord d'élection de for est conclu par écrit, daté et signé par les parties concernées. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.

Décisions10


1CJUE, n° C-645/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, V A et Z A contre TP, 2 décembre 2021

[…] Si la juridiction d'appel avait procédé à un tel examen, elle aurait vérifié sa compétence judiciaire internationale conformément à l'article 10 du règlement no 650/2012. La seule chose qui pourrait faire débat serait sa compréhension de cette disposition ( 5 ) ou une éventuelle erreur quant à l'application de cette dernière au litige au principal.

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2CJUE, n° C-566/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Inkreal s.r.o. contre Dúha reality s.r.o, 12 octobre 2023

[…] Deuxièmement, je soutiens l'idée que l'interprétation de la Cour devrait tenir compte des choix opérés dans la convention de La Haye, conclue le 30 juin 2005, sur les accords d'élection de for ( 54 ). Du fait de l'incidence réciproque de cette convention sur le règlement no 1215/2012, rappelée aux considérants 4 et 5 de la décision 2014/887, il convient de privilégier une solution cohérente avec la règle énoncée à l'article 1er, paragraphe 2, de ladite convention aux termes duquel « une situation est internationale sauf si les parties résident dans le même État contractant et si les relations entre les parties et tous les autres éléments pertinents du litige, quel que soit le lieu du tribunal élu, sont liés uniquement à cet État » ( 55 ).

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3CJUE, n° C-55/23, Ordonnance de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, 17 juillet…

[…] « Sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. » 6 L'article 5 du même règlement, intitulé « Accord d'élection de for », énonce, à son paragraphe 1 : « Lorsque la loi choisie par le défunt pour régir sa succession en vertu de l'article 22 est la loi d'un État membre, les parties concernées peuvent convenir que la ou les juridictions de cet État membre ont compétence exclusive pour statuer sur toute question concernant la succession. » 7

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Commentaire1


www.actu-juridique.fr · 19 avril 2021
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