Version en vigueur
Entrée en vigueur : 16 août 2012

1.   La demande de déclaration constatant la force exécutoire est portée devant la juridiction ou à l'autorité compétente de l'État membre d'exécution dont cet État membre a communiqué le nom à la Commission conformément à l'article 78.

2.   La compétence territoriale est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, ou par le lieu de l'exécution.

Décisions2


1CJUE, n° C-80/19, Arrêt de la Cour, Procédure engagée par E. E, 16 juillet 2020

[…] « Un acte authentique qui est exécutoire dans l'État membre d'origine est déclaré exécutoire dans un autre État membre, à la demande de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue aux articles 45 à 58. »

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2CJUE, n° C-21/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, OP contre Notariusz Justyna Gawlica, 23 mars 2023

[…] Il en va ainsi de l'absence, dans l'article 75 du règlement no 650/2012, de l'incise « sans préjudice des obligations des États membres en vertu de l'article [351 TFUE (ex-article 307 TCE)] » qui figure expressément dans les autres règlements. La mention était présente dans la proposition de la Commission COM(2009) 154 final (article 45), mais a été supprimée lors du passage devant le Parlement. […]

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Commentaire1


www.canopy-avocats.com · 10 janvier 2023

– des articles 45 à 58 et 61 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen ;

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