Version en vigueur
Entrée en vigueur : 16 août 2012

Le certificat est délivré dans l'État membre dont les juridictions sont compétentes en vertu de l'article 4, 7, 10 ou 11. L'autorité émettrice est:

a)

une juridiction telle que définie à l'article 3, paragraphe 2; ou

b)

une autre autorité qui, en vertu du droit national, est compétente pour régler les successions.

Décisions7


1CJUE, n° C-20/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure engagée par Vincent Pierre Oberle, 22 février 2018

[…] Dans ce cadre, la juridiction de renvoi indique que le règlement no 650/2012 ne comporte pas de dispositions régissant directement la compétence aux fins de délivrer des certificats successoraux nationaux. Si l'article 4 du règlement no 650/2012 devait se référer aux certificats successoraux nationaux, l'article 64, paragraphe 1, de ce règlement (relatif au certificat successoral européen) constituerait une disposition superflue.

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2CJUE, n° C-20/17, Arrêt de la Cour, Procédure engagée par Vincent Pierre Oberle, 21 juin 2018

[…] 3. Le certificat [successoral européen] ne se substitue pas aux documents internes utilisés à des fins similaires dans les États membres. Toutefois, dès lors qu'il est délivré en vue d'être utilisé dans un autre État membre, le certificat [successoral européen] produit également les effets énumérés à l'article 69 dans l'État membre dont les autorités l'ont délivré en vertu du présent chapitre. » 16 L'article 64 de ce règlement prévoit : « Le certificat [successoral européen] est délivré dans l'État membre dont les juridictions sont compétentes en vertu de l'article 4, 7, 10 ou 11. […] » Le droit allemand

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3CJUE, n° C-187/23, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 11 avril 2024

[…] b) l'attribution d'un bien déterminé ou de plusieurs biens déterminés faisant partie de la succession à l'héritier/aux héritiers ou, selon le cas, au(x) légataire(s) mentionné(s) dans le certificat ; c) les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ou de l'administrateur de la succession mentionné dans le certificat. » 7. Conformément à l'article 64 (« Compétence pour délivrer le certificat ») : « Le certificat est délivré dans l'État membre dont les juridictions sont compétentes en vertu de l'article 4, 7, 10 ou 11. L'autorité émettrice est : a) une juridiction telle que définie à l'article 3, paragraphe 2 ; ou

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Commentaires2


www.actu-juridique.fr · 21 mars 2018
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