Version en vigueur
Entrée en vigueur : 16 août 2012

1.   Le certificat est délivré à la demande de toute personne visée à l'article 63, paragraphe 1 (ci-après dénommée «demandeur»).

2.   Pour déposer une demande, le demandeur peut utiliser le formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l'article 81, paragraphe 2.

3.   La demande contient les informations énumérées ci-après, pour autant que le demandeur en ait connaissance et que ces informations soient nécessaires pour que l'autorité émettrice puisse certifier les éléments que le demandeur souhaite voir certifier et est accompagnée, soit de l'original de tous les documents pertinents, soit de copies répondant aux conditions requises pour en établir l'authenticité, sans préjudice de l'article 66, paragraphe 2:

a)

les renseignements concernant le défunt: nom (le cas échéant, nom à la naissance), prénom(s), sexe, date et lieu de naissance, état civil, nationalité, numéro d'identification (le cas échéant), adresse au moment du décès, date et lieu du décès;

b)

les renseignements concernant le demandeur: nom (le cas échéant, nom à la naissance), prénom(s), sexe, date et lieu de naissance, état civil, nationalité, numéro d'identification (le cas échéant), adresse et lien éventuel avec le défunt;

c)

les renseignements concernant le représentant éventuel du demandeur: nom (le cas échéant, nom à la naissance), prénom(s), adresse et qualité de représentant;

d)

les renseignements concernant le conjoint ou le partenaire du défunt et, le cas échéant, concernant le ou les ex-conjoints ou le ou les anciens partenaires: nom (le cas échéant, nom à la naissance), prénom(s), sexe, date et lieu de naissance, état civil, nationalité, numéro d'identification (le cas échéant) et adresse;

e)

les renseignements concernant d'autres bénéficiaires éventuels en vertu d'une disposition à cause de mort et/ou en vertu de la loi: nom et prénom(s) ou raison sociale, numéro d'identification (le cas échéant) et adresse;

f)

la finalité à laquelle est destiné le certificat conformément à l'article 63;

g)

les coordonnées de la juridiction ou de l'autorité compétente qui règle ou a réglé la succession en tant que telle, le cas échéant;

h)

les éléments sur lesquels le demandeur se fonde pour faire valoir, selon le cas, ses droits sur les biens successoraux en tant que bénéficiaire et/ou son droit d'exécuter le testament du défunt et/ou d'administrer la succession du défunt;

i)

une indication concernant l'établissement ou non, par le défunt, d'une disposition à cause de mort; si ni l'original ni une copie ne sont joints, l'indication de la localisation de l'original;

j)

une indication concernant la conclusion ou non, par le défunt, d'un contrat de mariage ou d'un contrat relatif à une relation pouvant avoir des effets comparables au mariage; lorsque ni l'original ni une copie du contrat ne sont joints, l'indication de la localisation de l'original;

k)

une indication quant à la déclaration faite ou non par l'un des bénéficiaires concernant l'acceptation de la succession ou la renonciation à celle-ci;

l)

une déclaration établissant que, à la connaissance du demandeur, aucun litige portant sur les éléments à certifier n'est pendant;

m)

toute autre information que le demandeur considère utile aux fins de la délivrance du certificat.

Décisions8


1CJUE, n° C-301/20, Demande (JO) de la Cour, 7 juillet 2020

[…] L'article 65, paragraphe 1, du règlement no 650/2012, lu conjointement avec l'article 69, paragraphe 3, de ce règlement, doit-il être interprété en ce sens que le certificat produit ses effets pour toutes les personnes qui y sont nommément citées en tant qu'héritier, légataire, exécuteur testamentaire ou administrateur de la succession, de sorte que celles-ci peuvent utiliser le certificat conformément à l'article 63 du règlement no 650/2012 même si elles n'en ont pas demandé elles-mêmes la délivrance?

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2CJUE, n° C-301/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, UE et HC contre Vorarlberger Landes- und Hypotheken-Bank AG, 29 avril 2021

[…] les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ou de l'administrateur de la succession mentionné dans le certificat. » 9. L'article 65 du règlement no 650/2012 (« Demande de certificat ») prévoit, à son paragraphe 1 : « Le certificat est délivré à la demande de toute personne visée à l'article 63, paragraphe 1 (ci-après dénommée “demandeur”). » 10.

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3CJUE, n° C-354/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, R.J.R. contre Registrų centras VĮ, 14 juillet 2022

[…] C'est ainsi donc la finalité (concrète) à laquelle est destiné le certificat successoral européen, telle qu'elle a été indiquée par le demandeur conformément à l'article 65, paragraphe 3, sous f), du règlement no 650/2012, ainsi que la loi successorale nationale applicable qui déterminent le contenu de ce certificat. […]

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Commentaires5


www.jurisguyane.fr · 10 août 2021

Elle ajoute que l'article 65, paragraphe 1, du règlement n° 650/2012, lu en combinaison avec l'article 69, paragraphe 3, de ce règlement, doit être interprété en ce sens que le certificat successoral européen produit des effets à l'égard de toutes les personnes qui y sont nommément citées, même si elles n'en ont pas demandé elles-mêmes la délivrance.

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