Version en vigueur
Entrée en vigueur : 16 août 2012

1.   Le présent règlement s'applique aux successions à cause de mort. Il ne s'applique pas aux matières fiscales, douanières et administratives.

2.   Sont exclus du champ d'application du présent règlement:

a)

l'état des personnes physiques ainsi que les relations de famille et les relations réputées avoir des effets comparables en vertu de la loi applicable;

b)

la capacité juridique des personnes physiques, sans préjudice de l'article 23, paragraphe 2, point c), et de l'article 26;

c)

les questions relatives à la disparition, à l'absence ou à la mort présumée d'une personne physique;

d)

les questions liées aux régimes matrimoniaux et aux régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, sont réputées avoir des effets comparables au mariage;

e)

les obligations alimentaires autres que celles résultant du décès;

f)

la validité quant à la forme des dispositions à cause de mort formulées oralement;

g)

les droits et biens créés ou transférés autrement que par succession, par exemple au moyen de libéralités, de la propriété conjointe avec réversibilité au profit du survivant, de plans de retraite, de contrats d'assurance et d'arrangements analogues, sans préjudice de l'article 23, paragraphe 2, point i);

h)

les questions régies par le droit des sociétés, associations et personnes morales telles que les clauses contenues dans les actes constitutifs et dans les statuts de sociétés, d'associations et de personnes morales qui fixent le sort des parts à la mort de leurs membres;

i)

la dissolution, l'extinction et la fusion de sociétés, d'associations et de personnes morales;

j)

la constitution, le fonctionnement et la dissolution des trusts;

k)

la nature des droits réels; et

l)

toute inscription dans un registre de droits immobiliers ou mobiliers, y compris les exigences légales applicables à une telle inscription, ainsi que les effets de l'inscription ou de l'absence d'inscription de ces droits dans un registre.

Décisions19


1CJUE, n° C-277/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure engagée par UM, 1er juillet 2021

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, sous b), ainsi que de l'article 83, paragraphe 2, du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen ( 2 ).

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2CJUE, n° C-218/16, Arrêt de la Cour, Procédure engagée par Aleksandra Kubicka, 12 octobre 2017

[…] L'article 3, paragraphe 1, sous a), dudit règlement définit la « succession » comme étant « la succession à cause de mort, ce terme recouvrant toute forme de transfert de biens, de droits et d'obligations à cause de mort, qu'il s'agisse d'un acte volontaire de transfert en vertu d'une disposition à cause de mort ou d'un transfert dans le cadre d'une succession ab intestat ».

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3CJUE, n° C-417/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Wolfgang Schmidt contre Christiane Schmidt, 7 juillet 2016

[…] «Espace de liberté, de sécurité et de justice — Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Règlement (UE) no 1215/2012 — Champ d'application — Article 1er, paragraphe 2, sous a) — Compétence exclusive — Article 24, point 1 — Matière des droits réels immobiliers — Donation d'un immeuble — Annulation de la donation pour incapacité du donateur — Action en radiation de l'inscription dans les registres publics — Compétence juridictionnelle en cas de connexité — Article 8, point 4»

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Commentaires8


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 12 décembre 2023

Le contenu de ce certificat est précisé par l'article 68 du règlement. […]

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