Article 3 - Transparence des programmes de travail des organismes de normalisation


Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 décembre 2012
Sortie de vigueur : 7 octobre 2015

1.   Une fois par an au moins, chaque organisation européenne de normalisation et chaque organisme national de normalisation définissent leur programme de travail. Ce programme de travail contient des informations sur les normes et les publications en matière de normalisation européenne qu'une organisation européenne de normalisation ou un organisme national de normalisation envisage d'élaborer ou de modifier, qui sont en cours d'élaboration ou de modification, et qui ont été adoptées au cours de la période du programme de travail précédent, à moins qu'il ne s'agisse de transpositions identiques ou équivalentes de normes internationales ou européennes.

2.   Le programme de travail indique, concernant chaque norme et chaque publication en matière de normalisation européenne:

a)

l'objet;

b)

le stade atteint dans l'élaboration des normes et des publications en matière de normalisation européenne;

c)

les références de toute norme internationale servant de base.

3.   Chaque organisation européenne de normalisation et chaque organisme national de normalisation publient leur programme de travail sur leur site internet ou sur tout autre site internet accessible au public, et mettent à disposition dans une publication nationale ou, le cas échéant, une publication européenne consacrée aux activités de normalisation un avis informant de l'existence du programme de travail.

4.   Au plus tard à la date de publication de son programme de travail, chaque organisation européenne de normalisation et chaque organisme national de normalisation communiquent l'existence dudit programme aux autres organisations européennes de normalisation et aux autres organismes nationaux de normalisation ainsi qu'à la Commission. La Commission met ces informations à la disposition des États membres par le biais du comité visé à l'article 22.

5.   Les organismes nationaux de normalisation ne s'opposent pas à ce qu'un sujet de normalisation de leur programme de travail soit traité au niveau européen conformément aux règles établies par les organisations européennes de normalisation et n'entreprennent aucune action qui puisse préjuger d'une décision à cet égard.

6.   Pendant la préparation d'une norme harmonisée ou après son adoption, les organismes nationaux de normalisation ne prennent aucune mesure qui pourrait porter atteinte à l'harmonisation recherchée et, en particulier, ne publient aucune norme en la matière, nouvelle ou révisée, qui ne serait pas complètement conforme à une norme harmonisée en vigueur. Après la publication d'une nouvelle norme harmonisée, toutes les normes nationales incompatibles sont retirées dans un délai raisonnable.

Décision0

Commentaire0