Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«norme», une spécification technique, approuvée par un organisme reconnu de normalisation, pour application répétée ou continue, dont le respect n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes:
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2) |
«publication en matière de normalisation européenne», toute spécification technique autre qu'une norme européenne, adoptée par une organisation européenne de normalisation pour application répétée ou continue et dont le respect n'est pas obligatoire; |
3) |
«projet de norme», un document contenant le texte des spécifications techniques concernant un sujet déterminé, qui est examiné en vue de son adoption selon la procédure de normalisation applicable, tel que résultant des travaux préparatoires et diffusé pour commentaire ou enquête publics; |
4) |
«spécification technique», un document qui prescrit les exigences techniques à respecter par un produit, un processus, un service ou un système et qui définit un ou plusieurs des éléments suivants:
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5) |
«spécification technique des TIC», une spécification technique dans le domaine des technologies de l'information et de la communication; |
6) |
«produit», tout produit de fabrication industrielle et tout produit agricole, y compris les produits de la pêche; |
7) |
«service», toute activité économique indépendante exercée normalement contre rémunération, telle que définie à l'article 57 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; |
8) |
«organisation européenne de normalisation», une organisation figurant à l'annexe I; |
9) |
«organisme international de normalisation», l'Organisation internationale de normalisation (OIL), la Commission électrotechnique internationale (CEI) et l'Union internationale des télécommunications (UIT); |
10) |
«organisme national de normalisation», un organisme notifié à la Commission par un État membre conformément à l'article 27 du présent règlement. |