Règlement (CE) 639/2004 du 30 mars 2004 relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériquesAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 14 avril 2004
Sortie de vigueur : 10 novembre 2006

Sur le règlement :

Date de signature : 30 mars 2004
Date de publication au JOUE : 7 avril 2004
Titre complet : Règlement (CE) n° 639/2004 du Conseil du 30 mars 2004 relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques

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Conclusions du rapporteur public · 26 février 2024

Ce mauvais état de conservation a conduit l'Union européenne à adopter un règlement le 18 septembre 20071 afin d'établir « un cadre pour la protection et l'exploitation durable du stock d'anguilles européennes » (article 1er). Ce règlement-cadre est relativement court et peu prescriptif. […] Comme nous allons le voir, […] modifiant les règlements (CE) n ° 1954/2003 et (CE) n ° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n ° 2371/2002 et (CE) n ° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil. 8 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Ceci étant précisé, nous pouvons examiner les moyens des requêtes, et en premier lieu ceux, les plus substantiels, […]

 

Conclusions du rapporteur public · 26 février 2024

Ce mauvais état de conservation a conduit l'Union européenne à adopter un règlement le 18 septembre 20071 afin d'établir « un cadre pour la protection et l'exploitation durable du stock d'anguilles européennes » (article 1er). Ce règlement-cadre est relativement court et peu prescriptif. […] Comme nous allons le voir, […] modifiant les règlements (CE) n ° 1954/2003 et (CE) n ° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n ° 2371/2002 et (CE) n ° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil. 8 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Ceci étant précisé, nous pouvons examiner les moyens des requêtes, et en premier lieu ceux, les plus substantiels, […]

 

Texte du document

Version du 14 avril 2004 • Modifiée
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 et son article 299, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen(1),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche(2), et notamment son chapitre III, établit un régime communautaire visant à adapter la capacité des flottes de pêche des États membres à un niveau globalement compatible avec les possibilités de pêche.

(2) Le règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et les conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche(3) concerne la modernisation des navires de pêche au moyen d'aides publiques et l'aide publique au renouvellement des navires de pêche.

(3) Vu que le secteur de la pêche dans les régions ultrapériphériques de la Communauté ("régions ultrapériphériques") est relativement important, il est justifié de tenir compte de leur situation structurelle, sociale et économique particulière pour ce qui est de la gestion des flottes de pêche. Aussi faut-il adapter aux besoins de ces régions les dispositions du règlement (CE) n° 2371/2002 relatives à la gestion des régimes d'entrée/sortie et au retrait obligatoire de capacités, ainsi que les conditions d'accès aux aides publiques à la modernisation et au renouvellement de la flotte de pêche.

(4) Il convient également que toute augmentation de la capacité des flottes enregistrées dans les ports des régions ultrapériphériques soit limitée aux augmentations justifiées par les possibilités de pêche locales et que la taille des flottes reste proportionnelle à ces possibilités de pêche. Pour ce faire, les objectifs fixés dans les programmes d'orientation pluriannuels IV (POP IV) pour chaque segment de flotte, qui sont définis à l'annexe de la décision 2002/652/CE de la Commission du 29 juillet 2002 modifiant les décisions 98/119/CE à 98/131/CE visant à proroger les programmes d'orientation pluriannuels des flottes de pêche des États membres jusqu'au 31 décembre 2002(4) devraient être considérés comme des niveaux de référence ou des plafonds pour l'expansion des flottes enregistrées dans les départements français d'outre-mer, aux Açores et à Madère.

(5) Des niveaux de référence spécifiques devraient être établis pour les segments de flotte enregistrés dans les îles Canaries, pour lesquels il n'a pas été fixé d'objectifs spécifiques dans le cadre du POP IV. Ces niveaux de référence devraient tenir compte de la capacité de la flotte locale par rapport aux possibilités de pêche.

(6) Il faut empêcher que des navires enregistrés dans les régions ultrapériphériques soient transférés et exploités dans la métropole après avoir bénéficié d'un traitement plus favorable en matière d'aide publique et/ou de conditions d'entrée dans la flotte.

(7) Il est justifié d'appliquer aux flottes enregistrées dans les régions ultrapériphériques les mêmes règles de gestion de capacité de la flotte et les mêmes régimes d'aide publique que ce qui est appliqués aux navires immatriculés dans le reste de la Communauté dès que les niveaux de référence définis dans le présent règlement sont atteints et, en tout état de cause, à partir du 1er janvier 2007, sauf pour les navires ayant bénéficié d'une aide publique au renouvellement, lorsque l'entrée dans la flotte pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2007.

(8) Les États membres devraient collecter les informations sur les navires immatriculés dans les régions ultrapériphériques pour faciliter la mise en oeuvre du présent règlement. Ces informations devraient être envoyées à la Commission, qui en fera la synthèse dans un rapport de manière à garantir la parfaite transparence des mesures appliquées.

(9) Les nouveaux régimes généraux en matière de gestion de la capacité des flottes et d'aide publique ayant été instaurés par les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 2792/1999 avec effet au 1er janvier 2003, les régimes spécifiques concernant les régions ultrapériphériques devraient également s'appliquer à compter de cette date.

(10) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: