Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 décembre 2010
Sortie de vigueur : 30 octobre 2013

L’Autorité exerce une fonction de coordination générale entre les autorités compétentes, en particulier lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité du système financier dans l’Union.

L’Autorité promeut une réaction coordonnée à l’échelle de l’Union, notamment en:

a)

facilitant l’échange d’informations entre les autorités compétentes;

b)

déterminant l’étendue et, lorsque cela est possible et approprié, en vérifiant la fiabilité des informations devant être mises à la disposition de toutes les autorités compétentes concernées;

c)

menant, sans préjudice de l’article 19, des procédures de médiation non contraignante à la demande des autorités compétentes ou de sa propre initiative;

d)

informant sans délai le CERS de toute situation d’urgence éventuelle;

e)

prenant toutes les mesures appropriées en cas d’évolution pouvant porter atteinte au bon fonctionnement des marchés financiers en vue de faciliter la coordination des mesures prises par les autorités compétentes concernées;

f)

centralisant les informations reçues des autorités compétentes, conformément aux articles 21 et 35, en raison des obligations d’information réglementaires imposées aux établissements qui opèrent dans plus d’un État membre. L’Autorité partage ces informations avec les autres autorités compétentes concernées.

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