Version en vigueur
Entrée en vigueur : 26 juin 2021
1.   Afin d’établir des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et effectives au sein du SESF et d’assurer une application commune, uniforme et cohérente du droit de l’Union, l’Autorité émet des orientations à l’intention de toutes les autorités compétentes ou de tous les établissements financiers et émet des recommandations à l’intention d’une ou plusieurs autorités compétentes ou d’un ou plusieurs établissements financiers.

Les orientations et les recommandations sont conformes aux délégations de pouvoir conférées par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ou au présent article.

2.   L’Autorité procède, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur les orientations et les recommandations qu’elle émet et analyse les coûts et les avantages potentiels de l’émission de ces orientations et recommandations. Ces consultations et analyses sont proportionnées au vu du champ, de la nature et de l’impact de l’orientation ou de la recommandation. L’Autorité sollicite également, le cas échéant, les conseils du groupe des parties intéressées au secteur bancaire visé à l’article 37. Lorsqu’elle n’effectue pas de consultations publiques ouvertes ou ne sollicite pas les conseils du groupe des parties intéressées au secteur bancaire, l’Autorité en indique les raisons. 2 bis.   Les orientations et les recommandations ne se limitent pas à renvoyer à des éléments d’actes législatifs ou à les reproduire. Avant d’émettre une nouvelle orientation ou recommandation, l’Autorité commence par réexaminer les orientations et recommandations existantes de façon à éviter toute duplication. 3.  

Les autorités compétentes et les établissements financiers mettent tout en œuvre pour respecter ces orientations et recommandations.

Dans un délai de deux mois suivant l’émission d’une orientation ou d’une recommandation, chaque autorité compétente indique si elle respecte ou entend respecter cette orientation ou recommandation. Si une autorité compétente ne la respecte pas ou n’entend pas la respecter, elle en informe l’Autorité en motivant sa décision.

L’Autorité publie le fait qu’une autorité compétente ne respecte pas ou n’entend pas respecter cette orientation ou recommandation. L’Autorité peut également décider, au cas par cas, de publier les raisons invoquées par l’autorité compétente pour ne pas respecter l’orientation ou la recommandation en question. L’autorité compétente est avertie, au préalable, de cette publication.

Si l’orientation ou la recommandation le requiert, les établissements financiers rendent compte, de manière précise et détaillée, de leur respect ou non de cette orientation ou recommandation.

4.   Dans le rapport visé à l’article 43, paragraphe 5, l’Autorité informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission des orientations et recommandations qui ont été émises.

Décisions11


1CJUE, n° T-150/18, Arrêt du Tribunal, BNP Paribas contre Banque centrale européenne, 9 septembre 2020

[…] « Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Cotisation au système de garantie des dépôts ou au fonds de résolution unique au moyen des engagements de paiement irrévocables – Missions confiées à la BCE – Pouvoirs de surveillance spécifiques de la BCE – Article 4, paragraphe 1, sous f), et article 16, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, sous d), du règlement (UE) no 1024/2013 – Mesure imposant la déduction du montant cumulé des encours des engagements de paiement irrévocables sur les fonds propres de base de catégorie 1 – Absence d'examen individuel »

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2Conseil d'État, 9ème chambre, 21 décembre 2021, 415550, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. L'Autorité bancaire européenne (ABE) a, sur le fondement de l'article 16 du règlement du 24 novembre 2010, adopté, le 22 mars 2016, des orientations ABE/GL/2015/18 sur les modalités de gouvernance et de surveillance des produits bancaires de détail. Par un avis publié sur son site internet le 8 septembre 2017, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a déclaré se conformer à ces orientations et a précisé qu'elles étaient applicables aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique soumis à son contrôle, qui devaient tout mettre en œuvre pour les respecter et pour s'assurer que leurs distributeurs s'y conforment. La Fédération bancaire française (FBF) demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet avis.

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3CJUE, n° T-330/19, Arrêt du Tribunal, PNB Banka AS contre Banque centrale européenne, 7 décembre 2022

[…] Tant la BCE que la CMFC ont indiqué respecter ces orientations conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement no 1093/2010/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO 2010, L 331, p. 12). […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2022

Le 29 mai 2020, l'Autorité bancaire européenne (ABE) a adopté, sur le fondement de l'article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance, des orientations sur l'octroi et le suivi des prêts (EBA/GL/2020/06). […] Vous avez déjà été confrontés à la question de la recevabilité d'un recours dirigé contre un acte par lequel l'ACPR, en tant qu'autorité de supervision nationale, déclare se conformer à des orientations émises par l'ABE sur le fondement de l'article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010, dans votre décision Fédération bancaire française du 4 décembre 2019 (n° 415550, au Recueil). […] 11

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CJUE · 15 juillet 2021

1 Orientations du 22 mars 2016 (ABE/GL/2015/18). 2 Article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO 2010, L 331, p. 12). […] À cet égard, la Cour se déclare compétente, en vertu de l'article 267 TFUE, pour apprécier la validité des orientations litigieuses. […]

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