Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 décembre 2010
Sortie de vigueur : 30 octobre 2013

1.   Avec l’accord du délégataire, les autorités compétentes peuvent déléguer des tâches et des responsabilités à l’Autorité ou à d’autres autorités compétentes sous réserve des conditions énoncées au présent article. Les États membres peuvent soumettre la délégation de responsabilités à des dispositions spécifiques, qui doivent être satisfaites avant que leurs autorités compétentes ne concluent des accords de délégation, et peuvent limiter la portée de la délégation à ce qui est nécessaire pour assurer la surveillance efficace des établissements financiers ou groupes transfrontaliers.

2.   L’Autorité encourage et facilite la délégation des tâches et des responsabilités entre autorités compétentes en désignant les tâches et responsabilités susceptibles d’être déléguées ou exercées conjointement et en encourageant les meilleures pratiques.

3.   La délégation des responsabilités entraîne la réattribution des compétences prévues dans les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2. Le droit de l’autorité délégataire régit la procédure, la mise en œuvre et le contrôle juridictionnel et administratif concernant les responsabilités déléguées.

4.   Les autorités compétentes informent l’Autorité des accords de délégation qu’elles ont l’intention de conclure. Elles mettent les accords en vigueur au plus tôt un mois après avoir informé l’Autorité.

L’Autorité peut émettre un avis sur le projet d’accord dans un délai d’un mois après en avoir été informée.

L’Autorité publie par les moyens appropriés les accords de délégation conclus par les autorités compétentes, de manière à assurer une information satisfaisante de toutes les parties concernées.

Décision1


1CJUE, n° C-456/20, Ordonnance de la Cour, Crédit agricole SA e.a. contre Banque centrale européenne (BCE), 16 juin 2021

[…] « Les autorités compétentes évaluent si les émissions d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 respectent les conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29. En ce qui concerne les émissions postérieures au 28 juin 2013, les établissements répertorient les instruments de capital comme des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 uniquement après accord des autorités compétentes, qui peuvent consulter l'[Autorité bancaire européenne (ABE)].

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