Règlement (CE) 2328/2003 du 22 décembre 2003 instituant un régime de compensation des surcoûts induits par l'ultrapériphéricité pour l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et des départements français de la Guyane et de la RéunionAbrogé
Version abrogée
Entrée en vigueur : | 31 décembre 2003 |
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Sur le règlement :
Date de signature : | 22 décembre 2003 |
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Date de publication au JOUE : | 31 décembre 2003 |
Titre complet : | Règlement (CE) n° 2328/2003 du Conseil du 22 décembre 2003 instituant un régime de compensation des surcoûts induits par l'ultrapériphéricité pour l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et des départements français de la Guyane et de la Réunion |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 et son article 299, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen(1),
vu l'avis du Comité économique et social européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) Le secteur de la pêche des régions ultrapériphériques de la Communauté connaît des difficultés, qui se trouvent particulièrement aggravées par le coût des transports des produits de la pêche vers les marchés, du fait de leur éloignement et de leur isolement.
(2) Le Conseil a, par ses décisions 89/687/CEE(3), 91/314/CEE(4) et 91/315/CEE(5), institué des programmes d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité, respectivement des départements français d'outre-mer (Poseidom), des îles Canaries (Poseican), de Madère et des Açores (Poseima), qui s'intègrent dans le cadre de la politique de la Communauté en faveur des régions ultrapériphériques et qui définissent les lignes générales des options à mettre en oeuvre pour tenir compte des spécificités et des contraintes rencontrées dans ces régions.
(3) L'article 299, paragraphe 2, du traité reconnaît les handicaps particuliers qui affectent la situation économique et sociale des régions ultrapériphériques aggravés notamment par leur éloignement et leur insularité. Ceci est aussi le cas pour le secteur de la pêche.
(4) Ces régions connaissent des problèmes de développement spécifiques, notamment les surcoûts générés par l'ultrapériphéricité pour l'écoulement de certains produits.
(5) En vue de maintenir la compétitivité de certains produits du secteur de la pêche par rapport à d'autres régions de la Communauté, celle-ci a mis en oeuvre, dans le secteur de la pêche, des actions visant à compenser ces surcoûts en 1992 et 1993. Ces actions ont été suivies, en 1994 et durant la période 1995-1997, de l'adoption des règlements (CE) n° 1503/94(6) et n° 2337/95(7), et, durant la période 1998-2002, de l'adoption des règlements (CE) n° 1587/98(8) et n° 579/2002(9). Il se révèle nécessaire de prévoir, à partir de 2003, la continuation du régime de compensation des surcoûts pour certains produits de la pêche en ce qui concerne la transformation et la commercialisation et, dès lors, d'adopter des mesures visant la continuation de ces actions.
(6) La pêche artisanale et côtière revêt une grande importance sur le plan social et économique dans les régions ultrapériphériques de la Communauté.
(7) Il est nécessaire de rationaliser les efforts de pêche dans un souci de bonne gestion des stocks, et notamment en tenant compte des recherches, d'un haut niveau technique, effectuées dans ce cadre par diverses institutions scientifiques des régions ultrapériphériques.
(8) Il s'avère nécessaire, dans le contexte de la conservation et de la gestion des ressources halieutiques dans ces régions, de respecter la réglementation communautaire y afférente et notamment, dans le cas du département français de la Guyane, la règle d'interdiction de pêche de la crevette dans les eaux d'une profondeur de moins de 30 mètres.
(9) Pour favoriser le développement économique des régions ultrapériphériques concernées, il convient que les États membres puissent moduler les quantités et que la Commission puisse moduler les montants et les quantités prévus pour les différentes espèces d'une même région ultrapériphérique et entre les régions ultrapériphériques d'un même État membre, afin de tenir compte des changements des conditions d'écoulement et de leurs caractéristiques.
(10) Par ailleurs, il convient que, lorsque la modulation, entre espèces ou à l'intérieur de régions appartenant à un même État membre, n'a pas abouti à l'utilisation intégrale des montants disponibles, la Commission puisse moduler les montants et les quantités prévus pour les différentes espèces entre les régions ultrapériphériques des différents États membres. Dans ce cas, la modulation s'effectue sans préjudice de la clé de répartition des montants financiers disponibles au titre du présent règlement pour les années suivantes.
(11) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(10),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2003