Article 14 - Signification ou notification non assortie de la preuve de sa réception par le débiteur


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 26 octobre 2022
1.  

L'acte introductif d'instance ou d'un acte équivalent ainsi que de toute citation à comparaître peut également avoir été signifié ou notifié au débiteur par l'un des modes suivants:

a) 

notification ou signification à personne, à l'adresse personnelle du débiteur, à des personnes vivant à la même adresse que celui-ci ou employées à cette adresse;

b) 

si le débiteur est un indépendant ou une personne morale, signification ou notification à personne, dans les locaux commerciaux du débiteur, à des personnes employées par le débiteur;

c) 

dépôt de l'acte dans la boîte aux lettres du débiteur;

d) 

dépôt de l'acte dans un bureau de poste ou auprès d'une autorité publique compétente et communication écrite de ce dépôt dans la boîte aux lettres du débiteur, à condition que la communication écrite mentionne clairement la nature judiciaire de l'acte ou le fait qu'elle vaut notification ou signification et a pour effet de faire courir les délais;

e) 

par voie postale non assortie de l'attestation visée au paragraphe 3, lorsque le débiteur a une adresse dans l'État membre d'origine;

f) 

par des moyens électroniques avec accusé de réception automatique, à condition que le débiteur ait expressément accepté à l'avance ce mode de signification ou de notification.

2.   Aux fins du présent règlement, la signification ou la notification au titre du paragraphe 1 n'est pas admise si l'adresse du débiteur n'est pas connue avec certitude. 3.  

La signification ou la notification d'un acte en application du paragraphe 1, points a) à d), est attestée par:

a) 

un acte signé par la personne compétente ayant procédé à la signification ou à la notification mentionnant les éléments suivants:

i) 

le mode de signification ou de notification utilisé;

ii) 

la date de la signification ou de la notification, et

iii) 

lorsque l'acte a été signifié ou notifié à une personne autre que le débiteur, le nom de cette personne et son lien avec le débiteur,

ou

b) 

un accusé de réception émanant de la personne qui a reçu la signification ou la notification, pour l'application du paragraphe 1, points a) et b).

Décisions14


1CJUE, n° C-354/15, Arrêt de la Cour, Andrew Marcus Henderson contre Novo Banco SA, 2 mars 2017

[…] «Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile et commerciale — Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires — Règlement (CE) no 1393/2007 — Articles 8, 14 et 19 — Signification ou notification d'un acte introductif d'instance par voie postale — Absence de traduction de l'acte — Annexe II — Formulaire type — Absence — Conséquences — Signification par lettre recommandée avec accusé de réception — Non-retour de l'accusé de réception — Réception de l'acte par un tiers — Conditions de validité de la procédure»

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2CJUE, n° C-300/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 8 septembre 2015

[…] a) i) l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent ou, le cas échéant, la citation à comparaître a été signifié ou notifié par l'un des modes prévus à l'article 14, et ii) la signification ou la notification n'est pas intervenue en temps utile pour lui permettre de préparer sa défense sans qu'il y ait eu faute de sa part;

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3CJUE, n° C-354/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 8 septembre 2016

[…] L'article 14 du règlement no 1393/2007 prévoit ce qui suit : « Tout État membre a la faculté de procéder directement par l'intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent, à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre État membre. »

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Commentaire1


www.gdr-elsj.eu · 2 juin 2012

exemple en matière délictuelle (article 5, paragraphe 2 de la proposition). […] , paragraphe 2 du règlement n°1393/2007 et article 15 de la convention de La Haye). […] Une telle certification s'avèrerait incompatible avec les normes minimales prévues au chapitre III, en particulier avec les dispositions de l'article 14, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 805/2004, l'acte introductif d'instance (ou un acte équivalent) ne pouvant, en l'espèce, […]

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