Règlement (CE) 41/2007 du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 24 décembre 2007

Sur le règlement :

Date de signature : 21 décembre 2006
Date de publication au JOUE : 1 janvier 2007
Titre complet : Règlement (CE) n o 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture

Décisions3


1CJUE, n° C-221/09, Arrêt de la Cour, AJD Tuna Ltd contre Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd et Avukat Generali, 17 mars 2011

— 

[…] 21 Le Conseil a, en application de l'article 20 du règlement de base, adopté le règlement (CE) n° 41/2007, du 21 décembre 2006, établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (JO 2007, L 15, p. 1), ainsi que le règlement (CE) n° 40/2008, du 16 janvier 2008, établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (JO L 19, p. 1).

 

2CJCE, n° C-355/08, Ordonnance de la Cour, WWF-UK Ltd contre Conseil de l'Union européenne, 5 mai 2009

— 

[…] WWF-UK Ltd demande l'annulation de l'ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 2 juin 2008, WWF-UK/Conseil (T-91/07, ci-après l'«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable son recours tendant à l'annulation partielle du règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil, du 21 décembre 2006, établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (JO 2007, L 15, p. 1, ci-après le «règlement attaqué»), […]

 

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 novembre 2017, 16-86.231, Inédit

Cassation partielle — 

[…] pour confirmer le jugement et déclarer les trois prévenus coupables de déclaration mensongère à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu, l'arrêt attaqué, par motifs adoptés du jugement, rappelle que le règlement (CE) n°41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 a établi, pour l'année 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques applicables, pour les navires communautaires, […]

 

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite ce texte

Texte du document

Version du 24 décembre 2007 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 20,

vu le règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (2), et notamment son article 2,

vu le règlement (CE) no 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud (3), et notamment ses articles 6 et 8,

vu le règlement (CE) no 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord (4), et notamment son article 5,

vu le règlement (CE) no 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique (5), et notamment ses articles 5 et 6,

vu le règlement (CE) no 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole du golfe de Gascogne (6), et notamment son article 4,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit: