Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 mars 2014
Sortie de vigueur : 7 décembre 2021

1.   Les indications géographiques protégées au titre du présent règlement peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un produit vinicole aromatisé élaboré conformément au cahier des charges correspondant.

2.   Les indications géographiques protégées au titre du présent règlement et les produits vinicoles aromatisés qui font usage de ces dénominations protégées en respectant les cahiers des charges correspondants sont protégés contre:

a)

toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination protégée:

i)

pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée; ou

ii)

dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d’une indication géographique;

b)

toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d’une expression similaire;

c)

toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l’origine, à la nature ou aux qualités essentielles du produit figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit vinicole concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un contenant de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit;

d)

toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

3.   Les indications géographiques protégées au titre du présent règlement ne deviennent pas génériques dans l’Union au sens de l’article 18, paragraphe 1.

4.   Les États membres prennent les mesures administratives et judiciaires appropriées pour prévenir l’utilisation illicite des indications géographiques protégées au titre du présent règlement, visée au paragraphe 2, ou pour y mettre fin.

Décision1


1CJUE, n° C-490/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier contre Société Fromagère du Livradois SAS,…

[…] Le Morbier est un fromage qui bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée (AOC) depuis un décret du 22 décembre 2000, lequel a prévu, à son article 8, une période transitoire pour les entreprises situées hors de la zone géographique de référence définie par ce décret et qui produisaient et commercialisaient des fromages sous le nom « Morbier », afin de leur permettre de continuer à utiliser ce nom sans la mention « AOC », jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la publication de l'enregistrement de l'appellation d'origine « Morbier » à titre d'AOP par la Commission européenne conformément à l'article 6 du règlement no 2081/92 ( 11 ). Ledit décret a été abrogé par le décret no 2011-441, du 20 avril 2011.

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