La Commission, par voie d’actes d’exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l’article 34, paragraphe 2, établit et tient à jour un registre électronique, accessible au public, des indications géographiques protégées au titre du présent règlement relatives aux produits vinicoles aromatisés.
Les indications géographiques concernant des produits de pays tiers qui sont protégés dans l’Union au titre d’un accord international auquel l’Union est partie contractante peuvent être inscrites dans le registre visé au premier alinéa en tant qu’indications géographiques protégées au titre du présent règlement.