Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 avril 2008
Sortie de vigueur : 1 février 2010

1.   Les États membres peuvent appliquer des mesures plus strictes que les normes de base communes visées à l’article 4. Dans ce cas, ils agissent sur la base d’une évaluation des risques et conformément au droit communautaire. Ces mesures sont pertinentes, objectives, non discriminatoires et proportionnées aux risques auxquels elles répondent.

2.   Les États membres informent la Commission de ces mesures dès que possible après leur mise en œuvre. Dès réception de cette information, la Commission la transmet aux autres États membres.

3.   Les États membres ne sont pas tenus d’informer la Commission si les mesures en question sont limitées à un vol donné à une date précise.

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