Version en vigueur
Entrée en vigueur : 2 décembre 2018

1.   Les porteurs transportant de l’argent liquide d’une valeur de 10 000 EUR ou plus déclarent cet argent liquide aux autorités compétentes de l’État membre par lequel ils entrent dans l’Union ou sortent de l’Union et mettent celui-ci à leur disposition à des fins de contrôle. L’obligation de déclaration d’argent liquide n’est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à disposition à des fins de contrôle.

2.   La déclaration visée au paragraphe 1 contient des informations sur ce qui suit:

a)

le porteur, y compris ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité;

b)

le propriétaire de l’argent liquide, y compris, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d’enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d’immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA);

c)

si cette information est disponible, le destinataire projeté de l’argent liquide, y compris, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d’enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d’immatriculation à la TVA;

d)

la nature et le montant ou la valeur de l’argent liquide;

e)

la provenance économique de l’argent liquide;

f)

l’usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide;

g)

l’itinéraire de transport; et

h)

les moyens de transport.

3.   Les informations énumérées au paragraphe 2 du présent article sont fournies par écrit ou par voie électronique au moyen du formulaire de déclaration visé à l’article 16, paragraphe 1, point a). Une copie certifiée de la déclaration est délivrée au déclarant sur demande.

Décision1


1CJUE, n° C-745/23, Demande (JO) de la Cour, 5 décembre 2023

[…] Comment convient-il d'établir le taux de change pour obtenir la valeur de l'argent liquide aux fins de l'application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil (2), lorsqu'il s'agit d'une monnaie dont le taux de change n'est pas publié par la Banque centrale européenne?

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