Version en vigueur
Entrée en vigueur : 2 décembre 2018

1.   Lorsque de l’argent liquide non accompagné d’une valeur égale ou supérieure à 10 000 EUR entre dans l’Union ou sort de l’Union, les autorités compétentes de l’État membre par lequel l’argent liquide entre dans l’Union ou sort de l’Union peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire de l’argent liquide ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai de 30 jours. Les autorités compétentes peuvent retenir l’argent liquide jusqu’à ce que l’expéditeur, le destinataire ou leur représentant procède à la déclaration de divulgation. L’obligation de divulgation d’argent liquide non accompagné n’est pas réputée exécutée s’il n’est pas procédé à la déclaration avant l’expiration du délai, si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à disposition à des fins de contrôle.

2.   La déclaration de divulgation contient des informations sur ce qui suit:

a)

le déclarant, notamment ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité;

b)

le propriétaire de l’argent liquide, notamment, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d’enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d’immatriculation à la TVA;

c)

l’expéditeur de l’argent liquide, notamment, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d’enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d’immatriculation à la TVA;

d)

le destinataire ou le destinataire projeté de l’argent liquide, notamment, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d’enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d’immatriculation à la TVA;

e)

la nature et le montant ou la valeur de l’argent liquide;

f)

la provenance économique de l’argent liquide; et

g)

l’usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide.

3.   Les informations énumérées au paragraphe 2 du présent article sont fournies par écrit ou par voie électronique au moyen du formulaire de divulgation visé à l’article 16, paragraphe 1, point a). Une copie certifiée de la déclaration de divulgation est délivrée au déclarant sur demande.

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