Règlement (CE) 2276/2003 du 22 décembre 2003 portant ouverture de contingents tarifaires et fixant les droits applicables au sein des contingents tarifaires applicables à l'importation dans la Communauté européenne de produits agricoles transformés originaires de l'ÉgypteAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 23 décembre 2003

Sur le règlement :

Date de signature : 22 décembre 2003
Date de publication au JOUE : 23 décembre 2003
Titre complet : Règlement (CE) n° 2276/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant ouverture de contingents tarifaires et fixant les droits applicables au sein des contingents tarifaires applicables à l'importation dans la Communauté européenne de produits agricoles transformés originaires de l'Égypte

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Version du 23 décembre 2003 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2580/2000(2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Dans l'attente de la fin de la procédure nécessaire à la ratification et l'entrée en vigueur de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et l'Égypte, d'autre part, signé le 25 juin 2001, un accord sous forme d'échange de lettres a été conclu concernant l'application provisoire des dispositions relatives au commerce contenues dans l'accord euro-méditerranéen d'association avec l'Égypte, ci-après "l'accord", lequel entre en vigueur le 1er janvier 2004. Le Conseil a approuvé cet accord par décision du 19 décembre 2003 concernant l'application provisoire des dispositions commerciales et des mesures d'accompagnement de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et l'Égypte, d'autre part(3).

(2) L'accord remplacera les provisions relatives au commerce prévues dans l'accord de coopération conclu entre la Communauté économique européenne et l'Égypte le 18 janvier 1977(4) et dans l'accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et l'Égypte signé à Bruxelles le 18 janvier 1977(5).

(3) Les dispositions relatives au commerce de l'accord prévoient pour certains produits agricoles transformés l'application de concessions mutuelles en matière de droits à l'importation.

(4) Les concessions de la Communauté portent sur les importations de certains produits agricoles transformés originaires de l'Égypte. Ces concessions se présentent sous la forme d'exemption totale des droits, d'exemption des droits ad-valorem et de réduction des droits spécifiques dans le cadre de contingents tarifaires annuels.

(5) Il convient d'ouvrir les contingents tarifaires annuels basés sur l'accord. Les droits applicables au sein de ces contingents tarifaires annuels doivent faire l'objet d'un calcul spécifique. Il convient de faire ce calcul conformément au règlement (CE) n° 1460/96 de la Commission du 25 juillet 1996 établissant les modalités d'application des régimes d'échanges préférentiels, applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, visés à l'article 7 du règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil(6).

(6) Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(7), fixe des règles de gestion des contingents tarifaires. Il convient de prévoir que les contingents tarifaires ouverts par le présent règlement sont gérés conformément à ces règles.

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: