Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 novembre 2017
Sortie de vigueur : 1 juillet 2022

1.   Si un État membre a demandé l'application de la mesure de solidarité au titre du présent article, un État membre qui est directement connecté à l'État membre demandeur ou, lorsque celui-ci le prévoit, son autorité compétente ou le gestionnaire de réseau de transport ou le gestionnaire de réseau de distribution, prend, dans la mesure du possible sans générer de situation dangereuse, les mesures nécessaires pour que l'approvisionnement en gaz de clients autres que les clients protégés au titre de la solidarité sur son territoire soit réduit ou interrompu dans la mesure nécessaire et aussi longtemps que l'approvisionnement en gaz des clients protégés au titre de la solidarité n'est pas assuré dans l'État membre demandeur. L'État membre demandeur veille à ce que le volume de gaz concerné soit effectivement fourni aux clients protégés au titre de la solidarité sur son territoire.

Dans des circonstances exceptionnelles et sur demande dûment motivée adressée par le gestionnaire de réseau de transport d'électricité ou de gaz concerné à son autorité compétente, l'approvisionnement en gaz peut aussi être maintenu pour certaines centrales au gaz d'importance stratégique au sens de l'article 11, paragraphe 7, dans l'État membre qui répond à la demande de solidarité si le déficit d'approvisionnement en gaz de ces centrales devait entraîner un dysfonctionnement grave du réseau d'électricité ou nuire à la production et/ou au transport du gaz.

2.   Un État membre prend également la mesure de solidarité en faveur d'un autre État membre auquel il est connecté via un pays tiers, à moins que les flux transitant par ce pays tiers ne soient réduits. Cette extension de la mesure de solidarité est subordonnée à l'accord des États membres concernés, lesquels associent, le cas échéant, le pays tiers via lequel ils sont connectés.

3.   Une mesure de solidarité est prise en dernier recours et s'applique uniquement si l'État membre demandeur:

a)

n'a pas été en mesure de combler le déficit d'approvisionnement en gaz de ses clients protégés au titre de la solidarité, malgré l'application de la mesure visée à l'article 11, paragraphe 3;

b)

a épuisé toutes les mesures fondées sur le marché et toutes les mesures prévues dans son plan d'urgence;

c)

a notifié à la Commission et aux autorités compétentes de tous les États membres avec lesquels il est connecté soit directement, soit, en vertu du paragraphe 2, via un pays tiers, une demande explicite accompagnée d'une description des mesures mises en œuvre visées au point b) du présent paragraphe;

d)

s'engage à verser rapidement une indemnisation équitable à l'État membre qui répond à la demande de solidarité conformément au paragraphe 8.

4.   Si plus d'un État membre est susceptible de répondre à la demande de solidarité d'un État membre, l'État membre demandeur, après avoir consulté tous les États membres tenus de répondre à la demande de solidarité, recherche l'offre la plus avantageuse en se fondant sur les coûts, la rapidité de la livraison, la fiabilité et la diversification des approvisionnements en gaz. Les États membres concernés font ces offres sur la base de mesures volontaires axées sur la demande autant que possible et le plus longtemps possible, avant de recourir à des mesures non fondées sur le marché.

5.   Lorsque les mesures fondées sur le marché se révèlent insuffisantes pour l'État membre qui répond à la demande de solidarité pour faire face au déficit d'approvisionnement en gaz des clients protégés au titre de la solidarité dans l'État membre demandeur, l'État membre qui répond à la demande de solidarité peut introduire des mesures non fondées sur le marché pour satisfaire aux obligations fixées aux paragraphes 1 et 2.

6.   L'autorité compétente de l'État membre demandeur informe immédiatement la Commission et les autorités compétentes des États membres qui répondent à la demande de solidarité lorsque l'approvisionnement en gaz des clients protégés au titre de la solidarité sur son territoire est assuré ou lorsque les obligations établies aux paragraphes 1 et 2 sont, compte tenu de ses besoins, réduites ou lorsqu'elles sont suspendues à la demande de l'État membre qui bénéficie de la solidarité.

7.   Les obligations fixées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent sous réserve de la sûreté et de la fiabilité techniques du fonctionnement du réseau de gaz d'un État membre qui répond à une demande de solidarité et à concurrence de la capacité maximale d'exportation à l'interconnexion de l'infrastructure de l'État membre concerné vers l'État membre demandeur. Les arrangements techniques, juridiques et financiers peuvent tenir compte de ces circonstances, en particulier celles dans lesquelles le marché sera mis à contribution jusqu'à concurrence de la capacité maximale d'interconnexion.

8.   La solidarité au titre du présent règlement s'entend contre indemnisation. L'État membre qui fait appel à la solidarité verse ou fait verser rapidement une indemnisation équitable à l'État membre qui répond à la demande de solidarité. Cette indemnisation équitable couvre au minimum:

a)

le gaz acheminé sur le territoire de l'État membre demandeur;

b)

tous les autres coûts pertinents et raisonnables occasionnés par la réponse à la demande de solidarité, y compris, le cas échéant, le coût des mesures éventuellement établies à l'avance;

c)

le remboursement de toute indemnisation résultant d'une procédure judiciaire, d'une procédure d'arbitrage ou de procédures et règlements similaires et des coûts connexes de ce type de procédure entre l'État membre qui répond à la demande de solidarité et les entités impliquées dans la réponse à cette demande.

Conformément au premier alinéa, une indemnisation équitable inclut, entre autres, tous les coûts raisonnables que l'État membre qui répond à une demande de solidarité supporte du fait de l'obligation de verser une indemnisation en vertu des droits fondamentaux garantis par le droit de l'Union et en vertu des obligations internationales applicables dans le cadre de la mise en œuvre du présent article, ainsi que tout autre coût raisonnable découlant du versement d'une indemnisation conformément aux règles nationales en matière d'indemnisation.

Le 1er décembre 2018 au plus tard, les États membres adoptent les mesures nécessaires, en particulier les arrangements techniques, juridiques et financiers en application du paragraphe 10, pour mettre en œuvre les premier et deuxième alinéas du présent paragraphe. Ces mesures peuvent prévoir les modalités pratiques d'un versement rapide.

9.   Les États membres veillent à ce que les dispositions du présent article soient mises en œuvre conformément aux traités, à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et aux obligations internationales applicables. Ils prennent les mesures qui s'imposent à cet effet.

10.   Le 1er décembre 2018 au plus tard, les États membres adoptent les mesures nécessaires, y compris celles convenues dans le cadre d'arrangements techniques, juridiques et financiers, pour faire en sorte que le gaz soit fourni aux clients protégés au titre de la solidarité dans l'État membre demandeur conformément aux paragraphes 1 et 2. Les arrangements techniques, juridiques et financiers sont convenus entre les États membres qui sont connectés directement ou, conformément au paragraphe 2, via une un pays tiers, et sont décrits dans leurs plans d'urgence respectifs. Ces arrangements peuvent, entre autres, porter sur les éléments suivants:

a)

la sécurité opérationnelle des réseaux;

b)

les prix du gaz à appliquer et/ou la méthodologie pour fixer ces prix, compte tenu de l'impact sur le fonctionnement du marché;

c)

l'utilisation des interconnexions, y compris la capacité bidirectionnelle et le stockage souterrain de gaz;

d)

les volumes de gaz ou la méthodologie pour déterminer ces volumes;

e)

les catégories de coûts qui devront faire rapidement l'objet d'une indemnisation équitable, qui peuvent inclure le préjudice subi par les secteurs ayant fait l'objet de délestages;

f)

une indication de la méthode pouvant servir au calcul de l'indemnisation équitable.

Les arrangements financiers convenus entre les États membres avant qu'il ne soit fait appel à la solidarité contiennent des dispositions permettant le calcul de l'indemnisation équitable d'au moins tous les coûts pertinents et raisonnables occasionnés par la réponse à la demande de solidarité et un engagement de verser cette indemnisation.

Tout mécanisme d'indemnisation comprend des mesures encourageant la participation à des solutions fondées sur le marché, telles que des enchères et des mesures axées sur la demande. Il ne crée aucune mesure comportant des effets pervers, notamment sur le plan financier, qui encourageraient les acteurs du marché à différer leur action jusqu'à ce que des mesures non fondées sur le marché soient appliquées. Tous les mécanismes d'indemnisation, ou du moins un résumé de ceux-ci, sont consignés dans les plans d'urgence.

11.   Tant qu'un État membre peut couvrir, par sa production propre, la consommation de gaz de ses clients protégés au titre de la solidarité, il est exempté de l'obligation de conclure des arrangements techniques, juridiques et financiers avec les États membres avec lesquels il est connecté directement ou, conformément au paragraphe 2, via un pays tiers, dans le but de bénéficier de la solidarité. Une telle dérogation n'affecte pas l'obligation de l'État membre concerné de répondre à une demande de solidarité en faveur d'autres États membres en application du présent article.

12.   Au plus tard le 1er décembre 2017, la Commission, après avoir consulté le groupe de coordination pour le gaz, fournit des orientations juridiquement non contraignantes concernant les éléments clés des arrangements techniques, juridiques et financiers, en particulier quant à la manière d'appliquer les éléments décrits aux paragraphes 8 et 10.

13.   Lorsque les États membres ne parviennent pas à se mettre d'accord sur les arrangements techniques, juridiques et financiers nécessaires au plus tard le 1er octobre 2018, la Commission peut proposer, après avoir consulté les autorités compétentes concernées, un cadre pour ces mesures, fixant les principes nécessaires pour les rendre opérationnelles, sur la base des orientations de la Commission énoncées au paragraphe 12. Les États membres établissent la version définitive de leurs arrangements au plus tard le 1er décembre 2018 en tenant le plus grand compte de la proposition de la Commission.

14.   Le fait que les États membres ne parviennent pas à se mettre d'accord sur leurs arrangements techniques, juridiques et financiers ou à en établir la version définitive est sans incidence sur l'applicabilité du présent article. Dans un tel cas, les États membres concernés conviennent des mesures ad hoc nécessaires et l'État membre qui fait appel à la solidarité prend un engagement conformément au paragraphe 3, point d).

15.   Les obligations fixées aux paragraphes 1 et 2 du présent article cessent de s'appliquer immédiatement après que la fin de l'urgence est déclarée ou après que la Commission conclut, conformément à l'article 11, paragraphe 8, premier alinéa, que la déclaration d'urgence n'est pas ou n'est plus justifiée.

16.   Lorsque l'Union supporte des coûts du fait d'une responsabilité autre qu'une responsabilité pour des actes illégaux ou un comportement illégal en application de l'article 340, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qui concerne les mesures que les États membres sont tenus de prendre en vertu du présent article, ces coûts lui sont remboursés par l'État membre qui bénéficie de la solidarité.

Décisions2


1CJUE, n° C-848/19, Arrêt de la Cour, République fédérale d'Allemagne contre République de Pologne, 15 juillet 2021

[…] Le 13 mars 2009, l'Agence fédérale des réseaux a notifié à la Commission deux décisions du 25 février 2009, excluant pour une durée de 22 ans les capacités de transport transfrontalières du projet de gazoduc OPAL, qui est la section terrestre, à l'ouest, du gazoduc Nord Stream 1, de l'application des règles d'accès des tiers prévues à l'article 18 de la directive 2003/55, reprises à l'article 32 de la directive 2009/73, et des règles tarifaires prévues à l'article 25, paragraphes 2 à 4, de cette première directive. Les deux décisions concernaient les quotes-parts détenues par les deux propriétaires du gazoduc OPAL. La société exploitant la quote-part de 80 % du gazoduc OPAL appartenant à l'un de ces deux propriétaires est OPAL Gastransport GmbH & Co. KG (ci-après « OGT »).

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2CJUE, n° C-848/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, République fédérale d'Allemagne contre République de Pologne, 18 mars 2021

[…] Le 13 mars 2009, la BNetzA a communiqué à la Commission deux décisions, du 25 février 2009, excluant les capacités de transport transfrontalières du projet de gazoduc OPAL de l'application des règles d'accès des tiers prévues à l'article 18 de la directive 2003/55 et de la réglementation tarifaire prévue à l'article 25, paragraphes 2 à 4, dudit texte ( 9 ).

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