Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 novembre 2017
Sortie de vigueur : 1 juillet 2022

1.   Lorsqu'un État membre a déclaré un des niveaux de crise visés à l'article 11, paragraphe 1, les entreprises de gaz naturel concernées mettent quotidiennement à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre concerné, notamment les informations suivantes:

a)

les prévisions pour les trois prochains jours de la demande et de l'approvisionnement quotidiens en gaz, en millions de mètres cubes par jour (Mio m3/j);

b)

le flux quotidien de gaz à tous les points d'entrée et de sortie transfrontaliers, ainsi qu'à tous les points qui relient une installation de production, une installation de stockage ou un terminal GNL au réseau, en millions de mètres cubes par jour (Mio m3/j);

c)

la période, exprimée en jours, pendant laquelle il est prévu que l'approvisionnement en gaz des clients protégés peut être assuré.

2.   En cas d'urgence au niveau régional ou de l'Union, la Commission peut demander à l'autorité compétente visée au paragraphe 1 de lui fournir sans tarder au moins les éléments suivants:

a)

les informations indiquées au paragraphe 1;

b)

des informations relatives aux mesures prévues et à celles déjà mises en œuvre par l'autorité compétente pour atténuer les conséquences en cas d'urgence, ainsi que des informations sur leur efficacité;

c)

les demandes de mesures supplémentaires à prendre par d'autres autorités compétentes;

d)

les mesures mises en œuvre à la demande d'autres autorités compétentes.

3.   Après une urgence, l'autorité compétente visée au paragraphe 1 présente à la Commission, dans les meilleurs délais et au plus tard six semaines après la levée de l'urgence, une évaluation détaillée de l'urgence et de l'efficacité des mesures mises en œuvre, qui comprend une évaluation de l'impact économique de l'urgence, de l'impact sur le secteur de l'électricité et de l'assistance fournie à l'Union et à ses États membres ou reçue de l'Union et de ses États membres. Cette évaluation est mise à la disposition du groupe de coordination pour le gaz, et les mises à jour des plans d'action préventifs et des plans d'urgence en tiennent compte.

La Commission analyse les évaluations présentées par les autorités compétentes et communique aux États membres, au Parlement européen et au groupe de coordination pour le gaz les conclusions de son analyse sous une forme agrégée.

4.   Dans des circonstances dûment justifiées, indépendamment d'une déclaration d'urgence, l'autorité compétente de l'État membre le plus touché peut exiger des entreprises de gaz naturel qu'elles fournissent les informations visées au paragraphe 1 ou des informations supplémentaires nécessaires pour évaluer la situation globale de l'approvisionnement en gaz dans l'État membre ou d'autres États membres, y compris des informations contractuelles, autres que des informations relatives aux prix. La Commission peut demander aux autorités compétentes les informations fournies par des entreprises de gaz naturel au titre du présent paragraphe, pour autant que ces mêmes informations n'aient pas déjà été transmises à la Commission.

5.   Lorsque la Commission estime que l'approvisionnement en gaz dans l'Union ou une partie de l'Union est menacé ou susceptible de l'être et que cela peut conduire à la déclaration d'un des niveaux de crise visés à l'article 11, paragraphe 1, elle peut exiger des autorités compétentes concernées qu'elles collectent et lui communiquent les informations nécessaires pour évaluer l'état de l'approvisionnement en gaz. La Commission communique son évaluation au groupe de coordination pour le gaz.

6.   Pour permettre aux autorités compétentes et à la Commission d'évaluer la situation en matière de sécurité d'approvisionnement en gaz aux niveaux national, régional et de l'Union, chaque entreprise de gaz naturel notifie:

a)

à l'autorité compétente concernée les détails suivants relatifs aux contrats de fourniture de gaz comportant une dimension transfrontalière et d'une durée supérieure à un an qu'elle a conclus pour se procurer du gaz:

i)

durée du contrat;

ii)

volumes annuels prévus par le contrat;

iii)

volumes maximaux journaliers prévus par le contrat en cas d'alerte ou d'urgence;

iv)

points de livraison prévus par le contrat;

v)

volumes de gaz minimaux journaliers et mensuels;

vi)

conditions de suspension des livraisons de gaz;

vii)

mention indiquant si le contrat, individuellement ou conjointement avec les autres contrats qu'elle a passés avec le même fournisseur ou ses filiales, représente le seuil de 28 % visé au paragraphe 6, point b), ou le dépasse dans l'État membre le plus touché;

b)

à l'autorité compétente de l'État membre le plus touché, immédiatement après leur conclusion ou leur modification, les contrats de fourniture de gaz d'une durée supérieure à un an qu'elle a conclus ou modifiés le 1er novembre 2017 ou après cette date et qui, individuellement ou conjointement avec les autres contrats qu'elle a passés avec le même fournisseur ou ses filiales, représentent 28 % ou plus de la consommation annuelle de gaz de cet État membre, à calculer sur la base des données disponibles les plus récentes. En outre, au plus tard le 2 novembre 2018, les entreprises de gaz naturel notifient à l'autorité compétente tous les contrats existants qui remplissent les mêmes conditions. L'obligation de notification ne concerne pas les informations relatives aux prix et ne s'applique pas aux modifications portant uniquement sur le prix du gaz. L'obligation de notification s'applique aussi à tous les accords commerciaux qui sont pertinents pour l'exécution du contrat de fourniture de gaz, à l'exclusion des informations relatives aux prix.

L'autorité compétente notifie à la Commission, sous une forme anonymisée, les données énumérées au point a) du premier alinéa. Si de nouveaux contrats sont conclus ou des modifications apportées à des contrats existants, l'ensemble des données est notifié avant la fin du mois de septembre de l'année concernée. Si l'autorité compétente s'interroge quant au fait qu'un contrat donné, qui a été obtenu en vertu du point b) du premier alinéa, mette en péril la sécurité de l'approvisionnement en gaz d'un État membre ou d'une région, elle notifie ledit contrat à la Commission.

7.   Dans des circonstances dûment justifiées par la nécessité de garantir la transparence des contrats clés de fourniture de gaz pertinents pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz, et lorsque l'autorité compétente de l'État membre le plus touché ou la Commission estime qu'un contrat de fourniture de gaz risque de mettre en péril la sécurité de l'approvisionnement en gaz d'un État membre, d'une région ou de l'Union, l'autorité compétente de l'État membre ou la Commission peut demander à l'entreprise de gaz naturel de communiquer le contrat, à l'exclusion des informations relatives aux prix, pour évaluer l'impact dudit contrat sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz. La demande est motivée et peut également englober les détails de tout autre accord commercial qui est pertinent pour l'exécution du contrat de fourniture de gaz, à l'exclusion des informations relatives aux prix. Les motifs portent notamment sur la proportionnalité de la charge administrative découlant de la demande.

8.   L'autorité compétente qui reçoit des informations en application du paragraphe 6, point b), ou du paragraphe 7 du présent article, évalue les informations reçues aux fins de la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans un délai de trois mois et soumet les résultats de cette évaluation à la Commission.

9.   L'autorité compétente tient compte des informations reçues en application du présent article pour élaborer l'évaluation des risques, le plan d'action préventif et le plan d'urgence, ou leurs mises à jour respectives. La Commission peut adopter un avis proposant à l'autorité compétente de modifier l'évaluation des risques ou les plans sur la base des informations reçues en application du présent article. L'autorité compétente concernée réexamine l'évaluation des risques et les plans faisant l'objet de cette demande conformément à la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 9.

10.   Au plus tard le 2 mai 2019, les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables en cas de violation, par les entreprises de gaz naturel, du paragraphe 6 ou 7 du présent article, et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

11.   Aux fins du présent article, on entend par «État membre le plus touché» l'État membre dans lequel se situe l'essentiel des ventes de gaz ou des clients d'une partie à un contrat donné.

12.   Tous les contrats ou informations contractuelles reçus au titre des paragraphes 6 et 7 ainsi que les évaluations respectives effectuées par les autorités compétentes ou par la Commission restent confidentiels. Les autorités compétentes et la Commission garantissent leur totale confidentialité.

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