Ancienne version
Entrée en vigueur : 14 décembre 2009
Sortie de vigueur : 1 juillet 2013

1.   L’État membre recevant une demande au titre de l’article 40 autorise, après examen de la demande et des documents l’accompagnant visés à l’article 42, paragraphe 1, et compte tenu, le cas échéant, des circonstances qui prévalent sur son territoire, le produit phytopharmaceutique concerné dans les mêmes conditions que l’État membre examinant la demande sauf lorsque l’article 36, paragraphe 3, s’applique.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, l’État membre peut autoriser le produit phytopharmaceutique lorsque:

a)

une autorisation a été demandée en application de l’article 40, paragraphe 1, point b);

b)

il contient une substance dont on envisage la substitution;

c)

l’article 30 a été appliqué; ou

d)

il contient une substance approuvée conformément à l’article 4, paragraphe 7.

Décisions14


1Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 29 décembre 2023, n° 1900623
Rejet

[…] — l'ANSES s'est bornée à indiquer que, compte tenu des circonstances qui prévalent sur le territoire national, le risque d'effet nocif pour la santé humaine ne pouvait être écarté, sans alléguer un risque « inacceptable », et sans expliquer quelles mesures d'atténuation ou conditions particulières d'utilisation elle aurait envisagées pour répondre à un tel risque ; les critères prévus aux articles 41 et 36 § 3 du règlement ont été ainsi méconnus ;

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2Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 7 mai 2024, n° 2103137
Annulation

[…] 2. Par une décision du 5 octobre 2020, la directrice générale déléguée de B a refusé d'autoriser la mise sur le marché du produit au motif « qu'un risque d'effet nocif pour le résident enfant ainsi qu'un risque d'effet inacceptable pour les espèces non-cibles aquatiques, les arthropodes non-cibles autres que les abeilles et les plantes non cibles ne peuvent être exclus » et " qu'il résulte de l'examen de la demande conformément à l'article 41 du règlement (CE)

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    3CJUE, n° C-352/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 16 juillet 2020

    […] l'autorisation a été accordée par un État membre (État membre de référence) qui appartient à la même zone ; […] 11. L'article 41, paragraphe 1, du règlement no 1107/2009 prévoit : « L'État membre recevant une demande au titre de l'article 40 autorise, […] compte tenu, le cas échéant, des circonstances qui prévalent sur son territoire, le produit phytopharmaceutique concerné dans les mêmes conditions que l'État membre examinant la demande sauf lorsque l'article 36, paragraphe 3, s'applique. » 12.

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