1. L’État membre recevant une demande au titre de l’article 40 autorise, après examen de la demande et des documents l’accompagnant visés à l’article 42, paragraphe 1, et compte tenu, le cas échéant, des circonstances qui prévalent sur son territoire, le produit phytopharmaceutique concerné dans les mêmes conditions que l’État membre examinant la demande sauf lorsque l’article 36, paragraphe 3, s’applique.
2. Par dérogation au paragraphe 1, l’État membre peut autoriser le produit phytopharmaceutique lorsque:
a) |
une autorisation a été demandée en application de l’article 40, paragraphe 1, point b); |
b) |
il contient une substance dont on envisage la substitution; |
c) |
l’article 30 a été appliqué; ou |
d) |
il contient une substance approuvée conformément à l’article 4, paragraphe 7. |