Ancienne version
Entrée en vigueur : 14 décembre 2009
Sortie de vigueur : 1 juillet 2013

Lorsqu’un État membre retire ou modifie une autorisation ou ne la renouvelle pas, il peut accorder un délai de grâce pour l’élimination, le stockage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants.

Si les raisons du retrait, de la modification ou du non-renouvellement de l’autorisation ne sont pas liées à la protection de la santé humaine et animale ou de l’environnement, le délai de grâce est limité et n’excède pas six mois pour la vente et la distribution et un an supplémentaire pour l’élimination, le stockage et l’utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques concernés.

Décisions21


1CJUE, n° C-189/21, Arrêt de la Cour, R. en R. contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 5 mai 2022

[…] L'article 46 dudit règlement, intitulé « Délai de grâce », est ainsi libellé : […]

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2CJUE, n° T-476/17, Arrêt du Tribunal, Arysta LifeScience Netherlands BV contre Commission européenne, 19 septembre 2019

[…] de sorte que le résultat de cette procédure devait être connu en octobre 2017, soit environ cinq mois après l'adoption du règlement attaqué, et qu'il n'y avait donc aucune raison de hâter la conclusion du réexamen prévu à l'article 21 du règlement no 1107/2009. En outre, […] communiquées au cours de la présente procédure devant le Tribunal, à savoir la date du 30 juin 2019, la requérante rappelle que l'article 3 du règlement attaqué prévoit que tout « délai de grâce » accordé par les États membres conformément à l'article 46 du règlement no 1107/2009 expire au plus tard le 8 septembre 2018. […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 11 avril 2024, n° 2201398
Rejet

[…] — l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail n'aurait pas accordé un délai de grâce de six mois pour vendre et distribuer le produit importé et de douze mois pour son utilisation si le retrait du permis de commerce parallèle avait été motivé par l'impact négatif potentiel sur la sécurité du produit en ce qui concerne la santé humaine ou animale ou l'environnement ; la décision litigieuse méconnait ainsi l'article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009 et la décision C-100/96 rendue par la CJCE le 11 mars 1999 ;

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Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 28 juin 2019

Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 28 juin 2019

www.maitre-bodin-avocat.com

Tout délai de grâce, accordé par les États membres conformément à l'article 46 du règlement CE n° 1107/2009, doit être le plus court possible et expirer au plus tard le 17 octobre 2019 pour les produits phytopharmaceutiques utilisés sur les cerises et le 17 juillet 2020 pour les produits phytopharmaceutiques utilisés sur d'autres cultures. […] Tout délai de grâce, accordé par les États membres conformément à l'article 46 du règlement CE n° 1107/2009, […]

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