Ancienne version
Entrée en vigueur : 14 décembre 2009
Sortie de vigueur : 1 juillet 2013

1.   Toute personne demandant que les informations soumises en application du présent règlement soient traitées de façon confidentielle est tenue d’apporter une preuve vérifiable démontrant que la divulgation de ces informations pourrait porter atteinte à ses intérêts commerciaux ou à la protection de sa vie privée et de son intégrité.

2.   Est en principe considérée comme portant atteinte à la protection des intérêts commerciaux ou de la vie privée et de l’intégrité des personnes concernées la divulgation des informations suivantes:

a)

la méthode de fabrication;

b)

la spécification d’impureté de la substance active, à l’exception des impuretés qui sont considérées comme importantes sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental;

c)

les résultats des lots de fabrication de la substance active comprenant les impuretés;

d)

les méthodes d’analyse des impuretés présentes dans la substance active fabriquée, sauf les méthodes d’analyse des impuretés considérées comme importantes sur le plan toxicologique, écotoxicologique et environnemental;

e)

les liens existant entre un producteur ou un importateur et le demandeur ou le titulaire de l’autorisation;

f)

les informations sur la composition complète d’un produit phytopharmaceutique;

g)

le nom et l’adresse des personnes pratiquant des essais sur les vertébrés.

3.   Le présent article s’entend sans préjudice de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement (19).

Décisions53


1CADA, Avis du 21 novembre 2013, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, n° 20134427

[…] La commission estime que les informations qui se rapportent à l'impact de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sur l'homme, la faune, la flore et les autres éléments de l'environnement constituent des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement au sens du II de l'article L. 124-5 du code de l'environnement. […] La commission observe d'ailleurs que l'article 63 du règlement du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques prévoit que les règles relatives à la confidentialité des informations s'entendent, en la matière, […]

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2CADA, Avis du 17 novembre 2016, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation, n° 20164208

[…] La commission estime que les informations qui se rapportent à l'impact de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sur l'homme, la faune, la flore et les autres éléments de l'environnement constituent des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement au sens du II de l'article L124-5 du code de l'environnement. […] La commission observe d'ailleurs que l'article 63 du règlement du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques prévoit que les règles relatives à la confidentialité des informations s'entendent, en la matière, sans préjudice des dispositions de la directive 2003/4/CE.

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3Tribunal administratif de Paris, 4 juin 2015, n° 1406841
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'environnement : « Est considérée comme information relative à l'environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, […] des justifications devront être fournies à l'autorité administrative qui apprécie le bien-fondé de la demande. (…) » ; qu'aux termes de l'article 63 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 : « est considérée comme portant atteinte à la protection des intérêts commerciaux ou de la vie privée et de l'intégrité des personnes concernées la divulgation des informations suivantes : (…) f. les informations sur la composition complète d'un produit phytopharmaceutique (…) 3. […]

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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 20 décembre 2023

l'environnement, continue de s'appliquer : tel est le cas des produits phytopharmaceutiques (article 63 du règlement n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques) et des substances chimiques (considérant 117 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et instituant une agence européenne des produits chimiques ; v.

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