Article 53 - Situations d’urgence en matière de protection phytosanitaire


Ancienne version
Entrée en vigueur : 14 décembre 2009
Sortie de vigueur : 1 juillet 2013

1.   Par dérogation à l’article 28 et dans des circonstances particulières, un État membre peut autoriser, pour une période n’excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques en vue d’un usage limité et contrôlé, lorsqu’une telle mesure s’impose en raison d’un danger qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens raisonnables.

L’État membre concerné informe immédiatement les autres États membres et la Commission de la mesure adoptée, en fournissant des informations détaillées sur la situation et les dispositions prises pour assurer la sécurité des consommateurs.

2.   La Commission peut solliciter l’avis de l’Autorité ou lui demander une assistance scientifique ou technique.

L’Autorité communique son avis ou les résultats de ses travaux à la Commission dans le mois suivant la date de la demande.

3.   Si nécessaire, il est décidé, selon la procédure de réglementation visée à l’article 79, paragraphe 3, si et dans quelles conditions l’État membre:

a)

peut ou ne peut pas prolonger ou répéter la durée de la mesure; ou

b)

retire ou modifie la mesure prise.

4.   Les paragraphes 1 à 3 ne s’appliquent pas aux produits phytopharmaceutiques contenant des organismes génétiquement modifiés ou composés de tels organismes, sauf si cette dissémination a été acceptée conformément à la directive 2001/18/CE.

Décisions16


1Conseil constitutionnel, décision n° 2020-809 DC du 10 décembre 2020, Loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques…
Conformité

[…] 22. En troisième lieu, cette dérogation ne peut être mise en œuvre que par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et de l'environnement, pris après avis d'un conseil de surveillance spécialement créé, au paragraphe II bis de l'article L. 253-8, et dans les conditions prévues à l'article 53 du règlement européen du 21 octobre 2009, applicable aux situations d'urgence en matière de protection phytosanitaire. Cet article 53 ne permet qu'un « usage limité et contrôlé » des produits en cause, dans le cadre d'une autorisation délivrée pour une période n'excédant pas cent-vingt jours, à condition que cet usage soit justifié par « des circonstances particulières » et qu'il s'impose « en raison d'un danger qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens raisonnables ».

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2Tribunal administratif de Pau, 7 mai 2015, n° 1301978
Rejet

[…] — les autorités nationales n'ont pas été saisies d'une demande d'autorisation de mise sur le marché du Lannate 20 L. ni au titre de l'article 33, ni au titre de l'article 53 du règlement CE 1107/2009 du 21 octobre 2009 ;

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3Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre, 25 septembre 2023, n° 2109048
Rejet

[…] 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 86 258 euros en réparation du préjudice que lui a notamment causé la décision de ne pas renouveler la dérogation accordée sur le fondement de l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 pour l'utilisation de produits pharmaceutiques contenant du dichloropropène ;

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Commentaires26


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

D'où il conclut que les conditions d'âge posées par l'article R. 411-8 doivent être appréciées à la date de prise d'effet du contrat de recrutement conclu en application de l'article R. 411-9. L'ordonnance attaquée est annulée pour erreur de droit. […] […] 53 - Élections professionnelles dans la fonction publique - Arrêté d'organisation d'opérations électorales - Élections s'étant déroulées - Recours devenu sans objet - Non-lieu à statuer - Rejet. […] 53 du règlement de l'Union n° 1107/2009 pour autoriser l'emploi de semences de betteraves sucrières traitées avec des produits contenant de l'imidaclopride ou du thiaméthoxame.

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Eurojuris France · 23 juin 2023

[…] Par dérogation aux articles 28 et 29, et en cas de circonstances particulières, l'article 53 du Règlement précise qu'« un État membre peut autoriser, pour une période n'excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques en vue d'un usage limité et contrôlé, lorsqu […]

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Village Justice · 14 juin 2023

Cette interprétation trouve son origine dans la formulation même de l'article 53 du règlement n° 1107/2009 ainsi que dans l'objectif de ce règlement, lequel vise à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale ainsi que de l'environnement, et qui se fonde sur le principe de précaution, qui est l'un des fondements de la politique de protection renforcée poursuivie par l'Union dans le domaine de l'environnement. […]

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