1. Par dérogation à l’article 28 et dans des circonstances particulières, un État membre peut autoriser, pour une période n’excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques en vue d’un usage limité et contrôlé, lorsqu’une telle mesure s’impose en raison d’un danger qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens raisonnables.
L’État membre concerné informe immédiatement les autres États membres et la Commission de la mesure adoptée, en fournissant des informations détaillées sur la situation et les dispositions prises pour assurer la sécurité des consommateurs.
2. La Commission peut solliciter l’avis de l’Autorité ou lui demander une assistance scientifique ou technique.
L’Autorité communique son avis ou les résultats de ses travaux à la Commission dans le mois suivant la date de la demande.
3. Si nécessaire, il est décidé, selon la procédure de réglementation visée à l’article 79, paragraphe 3, si et dans quelles conditions l’État membre:
a) |
peut ou ne peut pas prolonger ou répéter la durée de la mesure; ou |
b) |
retire ou modifie la mesure prise. |
4. Les paragraphes 1 à 3 ne s’appliquent pas aux produits phytopharmaceutiques contenant des organismes génétiquement modifiés ou composés de tels organismes, sauf si cette dissémination a été acceptée conformément à la directive 2001/18/CE.
D'où il conclut que les conditions d'âge posées par l'article R. 411-8 doivent être appréciées à la date de prise d'effet du contrat de recrutement conclu en application de l'article R. 411-9. L'ordonnance attaquée est annulée pour erreur de droit. […] […] 53 - Élections professionnelles dans la fonction publique - Arrêté d'organisation d'opérations électorales - Élections s'étant déroulées - Recours devenu sans objet - Non-lieu à statuer - Rejet. […] 53 du règlement de l'Union n° 1107/2009 pour autoriser l'emploi de semences de betteraves sucrières traitées avec des produits contenant de l'imidaclopride ou du thiaméthoxame.
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