Ancienne version
Entrée en vigueur : 14 décembre 2009
Sortie de vigueur : 1 juillet 2013

1.   Sans préjudice de l’article 50, un produit phytopharmaceutique ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés au paragraphe 6, il satisfait aux exigences suivantes:

a)

ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes ont été approuvés;

b)

sa substance active, son phytoprotecteur ou son synergiste a une origine différente, ou a la même origine mais a connu une modification de son procédé et/ou de son lieu de fabrication;

i)

mais la spécification, conformément à l’article 38, ne s’écarte pas sensiblement de la spécification figurant dans le règlement approuvant ladite substance ou ledit phytoprotecteur ou synergiste; et

ii)

ladite substance ou ledit phytoprotecteur ou synergiste n’a pas davantage d’effets nocifs – au sens de l’article 4, paragraphes 2 et 3 – dus à ses impuretés que s’il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l’approbation;

c)

ses coformulants ne figurent pas dans l’annexe III;

d)

sa formulation technique est telle que l’exposition de l’utilisateur ou d’autres risques sont limités dans la mesure du possible sans compromettre le fonctionnement du produit;

e)

dans l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il satisfait aux conditions prévues à l’article 4, paragraphe 3;

f)

la nature et la quantité de ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et, le cas échéant, les impuretés et coformulants importants sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l’aide de méthodes appropriées;

g)

les résidus résultant des utilisations autorisées, pertinents du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l’aide de méthodes appropriées d’usage courant dans tous les États membres, avec des limites de détection appropriées sur des échantillons pertinents;

h)

ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une utilisation et un stockage adéquats du produit;

i)

pour les végétaux ou produits végétaux devant, le cas échéant, être utilisés comme cultures fourragères ou vivrières, les limites maximales de résidus applicables aux produits agricoles concernés par l’utilisation visée dans l’autorisation ont été établies ou modifiées conformément au règlement (CE) no 396/2005.

2.   Le demandeur est tenu de prouver le respect des exigences énoncées au paragraphe 1, points a) à h).

3.   Le respect des exigences énumérées au paragraphe 1, point b) et points e) à h), est assuré par des essais et des analyses officiels ou officiellement reconnus, dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales correspondant à l’emploi du produit phytopharmaceutique en question et représentatives des conditions prévalant dans la zone où le produit est destiné à être utilisé.

4.   En ce qui concerne le paragraphe 1, point f), des méthodes harmonisées peuvent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 79, paragraphe 4.

5.   Les dispositions de l’article 81 s’appliquent.

6.   Des principes uniformes d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques comprennent les exigences énoncées à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE et sont définis dans des règlements adoptés selon la procédure consultative visée à l’article 79, paragraphe 2, sans modifications substantielles. Les modifications ultérieures apportées à ces règlements sont adoptées en vertu de l’article 78, paragraphe 1, point c).

En vertu de ces principes, l’interaction entre la substance active, les phytoprotecteurs, les synergistes et les coformulants doit être prise en compte lors de l’évaluation des produits phytopharmaceutiques.

Décisions93


1Tribunal administratif de Paris, 4 juin 2015, n° 1406841
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvés les substances actives, les coformulants, […] phytoprotecteurs et synergistes. » ; qu'aux termes de l'article 29 du même règlement, qui énonce les conditions d'autorisation de mises sur le marché : « (…) un produit phytopharmaceutique ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés au paragraphe 6, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 17 juillet 2015, n° 1429854
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvés les substances actives, les coformulants, […] phytoprotecteurs et synergistes. » ; qu'aux termes de l'article 29 du même règlement, qui énonce les conditions d'autorisation de mises sur le marché : « (…) un produit phytopharmaceutique ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés au paragraphe 6, […]

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3CJUE, n° C-499/18, Arrêt de la Cour, Bayer CropScience AG et Bayer AG contre Commission européenne, 6 mai 2021

[…] En vertu de l'article 28, paragraphe 1, et de l'article 29, paragraphe 1, sous a), dudit règlement, un produit phytopharmaceutique ne peut être mis sur le marché ou utilisé que s'il a été autorisé dans l'État membre concerné conformément audit règlement, l'autorisation de ce produit par un État membre présupposant, notamment, que ses substances actives aient été approuvées au niveau de l'Union européenne.

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Commentaires6


Eurojuris France · 23 juin 2023

[…] Par dérogation aux articles 28 et 29, et en cas de circonstances particulières, l'article 53 du Règlement précise qu'« un État membre peut autoriser, pour une période n'excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques en vue d'un usage limité et contrôlé, lorsqu […]

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Conclusions du rapporteur public · 13 novembre 2020

Le deuxième moyen, également présent dans les deux requêtes, est tiré de l'incompatibilité de la loi avec les articles 28 et 29 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 janvier 2020

Cette même loi a complété l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime de deux paragraphes, applicables à partir du 1er janvier 2020. […]

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