Ancienne version
Entrée en vigueur : 14 décembre 2009
Sortie de vigueur : 1 juillet 2013

1.   Une substance active satisfaisant aux critères prévus à l’article 4 est approuvée, pour une période ne dépassant pas sept ans, comme substance dont on envisage la substitution si elle satisfait à un ou plusieurs critères supplémentaires définis au point 4 de l’annexe II. Par dérogation à l’article 14, paragraphe 2, l’approbation peut être renouvelée une ou plusieurs fois pour des périodes ne dépassant pas sept ans.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, les articles 4 à 21 s’appliquent. Les substances dont on envisage la substitution sont énumérées séparément dans le règlement visé à l’article 13, paragraphe 4.

Décisions7


1CJUE, n° T-310/15, Demande (JO) du Tribunal, European Union Copper Task Force/Commission, 5 juin 2015

[…] Premier moyen tiré de ce que le règlement d'exécution (UE) no 2015/408 de la Commission, du 11 mars 2015, relatif à l'application de l'article 80, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et l'établissement d'une liste de substances dont on envisage la substitution a été adopté sur une base illégale, étant donné que le règlement no 1107/2009, et en particulier son article 24 et son annexe II, point 4, enfreint la réglementation européenne.

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2CJUE, n° C-244/16, Arrêt de la Cour, Industrias Químicas del Vallés SA contre Commission européenne, 13 mars 2018

[…] l'approbation d'une substance active n'est pas renouvelée. […] 6 L'article 24, intitulé « Substances dont on envisage la substitution », qui figure à la sous-section 4, intitulée « Dérogations », de la section 1 du chapitre II du règlement no 1107/2009, énonce : « 1. […] Par dérogation à l'article 14, paragraphe 2, l'approbation peut être renouvelée une ou plusieurs fois pour des périodes ne dépassant pas sept ans. 2. Sans préjudice du paragraphe 1, les articles 4 à 21 s'appliquent. Les substances dont on envisage la substitution sont énumérées séparément dans le règlement visé à l'article 13, paragraphe 4. »

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3CJUE, n° T-296/15, Demande (JO) du Tribunal, Industrias Químicas del Vallès/Commission, 5 juin 2015

[…] écarter l'application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, notamment de son article 24 et du paragraphe 4 de son annexe II;

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Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 11 décembre 2019

idSectionTA=LEGISCTA000006195230&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20191210" target="_blank" rel="noopener noreferrer">l'article L. 213-10-8 du Code de l'environnement. Jusqu'en 2011, le distributeur/vendeur de produits phytopharmaceutiques payait cette redevance, désormais due aussi par nombre d'acquéreurs de produits (phytopharmaceutiques ; semences…) lorsque ceux-ci ne se fournissent pas auprès d'une personne elle-même redevable en France. […] #8217;article 24 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 août 2016

Considérant qu'en effet le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions des articles 81, 86, 92 et 98 du Règlement de l'Assemblée nationale, ainsi que celles des articles 24 et 45 du Règlement du Sénat, dispositions par lesquelles un contrôle de la recevabilité des propositions et amendements au regard de l'article 40 de la Constitution a été organisé dans le cadre des prérogatives appartenant au Parlement ; 4. […] Considérant qu'en l'espèce la loi déférée n'a pas pour objet de transposer une directive de l'Union européenne ; que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 88-1 de la Constitution doit être écarté ; 24

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