1. Une substance active satisfaisant aux critères prévus à l’article 4 est approuvée, pour une période ne dépassant pas sept ans, comme substance dont on envisage la substitution si elle satisfait à un ou plusieurs critères supplémentaires définis au point 4 de l’annexe II. Par dérogation à l’article 14, paragraphe 2, l’approbation peut être renouvelée une ou plusieurs fois pour des périodes ne dépassant pas sept ans.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, les articles 4 à 21 s’appliquent. Les substances dont on envisage la substitution sont énumérées séparément dans le règlement visé à l’article 13, paragraphe 4.
idSectionTA=LEGISCTA000006195230&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20191210" target="_blank" rel="noopener noreferrer">l'article L. 213-10-8 du Code de l'environnement. Jusqu'en 2011, le distributeur/vendeur de produits phytopharmaceutiques payait cette redevance, désormais due aussi par nombre d'acquéreurs de produits (phytopharmaceutiques ; semences…) lorsque ceux-ci ne se fournissent pas auprès d'une personne elle-même redevable en France. […] #8217;article 24 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité. […]
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