Ancienne version
Entrée en vigueur : 14 décembre 2009
Sortie de vigueur : 1 juillet 2013

1.   Le présent règlement établit les règles régissant l’autorisation des produits phytopharmaceutiques présentés sous leur forme commerciale ainsi que la mise sur le marché, l’utilisation et le contrôle de ceux-ci à l’intérieur de la Communauté.

2.   Le présent règlement établit à la fois les règles applicables à l’approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes que les produits phytopharmaceutiques contiennent, ou dont ils sont composés, et les règles applicables aux adjuvants et aux coformulants.

3.   Le présent règlement vise à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement et à améliorer le fonctionnement du marché intérieur par l’harmonisation des règles concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, tout en améliorant la production agricole.

4.   Les dispositions du présent règlement se fondent sur le principe de précaution afin d’éviter que des substances actives ou des produits mis sur le marché ne portent atteinte à la santé humaine et animale ou à l’environnement. En particulier, les États membres ne sont pas empêchés d’appliquer le principe de précaution lorsqu’il existe une incertitude scientifique quant aux risques concernant la santé humaine ou animale ou l’environnement que représentent les produits phytopharmaceutiques devant être autorisés sur leur territoire.

Décisions58


1CJUE, n° C-189/21, Arrêt de la Cour, R. en R. contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 5 mai 2022

[…] et rectificatif JO 2016, L 130, p. 13) (ci-après l'« ERMG 10 »),en ce qu'elle fait référence à l'article 55, premier alinéa et second alinéa, première phrase, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1).

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2Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 27 avril 2023, n° 2004289
Désistement

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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3CJUE, n° T-476/17, Arrêt du Tribunal, Arysta LifeScience Netherlands BV contre Commission européenne, 19 septembre 2019

[…] Selon les mesures transitoires prévues à l'article 80, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1107/2009, la directive 91/414 continuait à s'appliquer, en ce qui concerne la procédure et les conditions d'approbation, aux substances actives pour lesquelles une décision avait été adoptée conformément à l'article 6, paragraphe 3, de ladite directive avant le 14 juin 2011.

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Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 12 juillet 2021

Les mesures de sauvegarde sont prévues par les articles 69 et 71 du règlement n° 1107/2009. […] en question sont prises immédiatement selon la procédure de réglementation visée à l'article 79, paragraphe 3, soit à l'initiative de la Commission, soit à la demande d'un État membre ». […] L'article 71.1 du règlement n° 1107/2009 dispose que lorsqu'un Etat membre prend des mesures conservatoires provisoires, […]

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Marianne Moliner-dubost · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 30 juin 2021

Un produit phytopharmaceutique qui méconnaît les exigences du principe de précaution garanti par l'article 5 de la Charte de l'environnement ne peut légalement bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché. […] L'autorité administrative doit veiller au respect du principe de précaution garanti par l'article 5 de la Charte de l'environnement lorsqu'elle instruit une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un tel produit. […]

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blogdroiteuropeen.com · 27 novembre 2018

uri=CELEX:32009R1107&from=fr">Annex II 3.6.5 du règlement 1107/2009 et Article 5.3 du règlement n°528/2012). Or, cette date butoir n'a pas été respectée. […] Il est, en effet, expressément prévu que ces règlements sont « fondés » sur le principe de précaution (article 1 § 4 du règlement n°1107/2009 et article 1 § 1 du règlement n° 528/2012). Ce principe devrait, s'appliquer pour tout acte ou décision mettant en œuvre les deux règlements. Cela signifie qu'il aurait dû être pris en compte lors de la formulation des critères de définition des PE.

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