Les produits phytopharmaceutiques doivent faire l’objet d’une utilisation appropriée.
Une utilisation appropriée inclut l’application des principes de bonnes pratiques phytosanitaires et le respect des conditions fixées conformément à l’article 31 et mentionnées sur l’étiquetage. Elle est en outre conforme aux dispositions de la directive 2009/128/CE, et en particulier aux principes généraux de lutte intégrée contre les ennemis des cultures, visés à l’article 14 et à l’annexe III de ladite directive, qui s’appliquent le 1er janvier 2014 au plus tard.
28 à 54 du règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques répond-elle au principe de proportionnalité au sens, notamment, de l'article 31, paragraphe 4, dudit règlement dont il a été jugé par la Cour le 1er octobre 2019 dans le cadre de l'affaire C-616/17 que les règles générales remplissent exhaustivement les exigences découlant du principe de précaution ‘ » ; […] 55. […]
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