1. Pour les produits phytopharmaceutiques autorisés ou retirés conformément au présent règlement, les États membres assurent l’accès électronique du public à des informations contenant au moins les éléments suivants:
a) |
le nom ou la raison sociale du titulaire de l’autorisation et le numéro d’autorisation; |
b) |
le nom commercial du produit; |
c) |
le type de préparation; |
d) |
le nom et la quantité de chaque substance active, phytoprotecteur ou synergiste que le produit contient; |
e) |
la classification et les phrases de risques ou les conseils de prudence prévus par la directive 1999/45/CE et le règlement visé à l’article 65; |
f) |
l’utilisation ou les utilisations pour lesquelles le produit est autorisé; |
g) |
les raisons du retrait de l’autorisation, si celles-ci ont trait à la sécurité; |
h) |
la liste des utilisations mineures visée à l’article 51, paragraphe 8. |
2. Les informations visées au paragraphe 1 doivent être facilement accessibles et mises à jour au moins tous les trois mois.
3. En vue de faciliter l’application des paragraphes 1 et 2 du présent article, un système d’information sur les autorisations peut être créé selon la procédure de réglementation prévue à l’article 79, paragraphe 3.