Ancienne version
Entrée en vigueur : 14 décembre 2009
Sortie de vigueur : 1 juillet 2013

1.   Le présent règlement s’applique aux produits, sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l’utilisateur, composés de substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes, ou en contenant, et destinés à l’un des usages suivants:

a)

protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou prévenir l’action de ceux-ci, sauf si ces produits sont censés être utilisés principalement pour des raisons d’hygiène plutôt que pour la protection des végétaux ou des produits végétaux;

b)

exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, telles les substances, autres que les substances nutritives, exerçant une action sur leur croissance;

c)

assurer la conservation des produits végétaux, pour autant que ces substances ou produits ne fassent pas l’objet de dispositions communautaires particulières concernant les agents conservateurs;

d)

détruire les végétaux ou les parties de végétaux indésirables, à l’exception des algues à moins que les produits ne soient appliqués sur le sol ou l’eau pour protéger les végétaux;

e)

freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux, à l’exception des algues à moins que les produits ne soient appliqués sur le sol ou l’eau pour protéger les végétaux.

Ces produits sont dénommés «produits phytopharmaceutiques».

2.   Le présent règlement s’applique aux substances, y compris les micro-organismes, exerçant une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux, ci-après dénommées «substances actives».

3.   Le présent règlement s’applique:

a)

aux substances ou préparations qui sont ajoutées à un produit phytopharmaceutique pour annihiler ou réduire les effets phytotoxiques du produit phytopharmaceutique sur certaines plantes, dénommées «phytoprotecteurs»;

b)

aux substances ou préparations qui, bien que n’ayant pas ou guère d’activité au sens du paragraphe 1, peuvent renforcer l’activité de la ou des substances actives présentes dans un produit phytopharmaceutique, dénommées «synergistes»;

c)

aux substances ou préparations qui sont utilisées ou destinées à être utilisées dans un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant, mais qui ne sont ni des substances actives ni des phytoprotecteurs ou synergistes, dénommées «coformulants»;

d)

aux substances ou préparations qui sont composées de coformulants ou de préparations contenant un ou plusieurs coformulants, sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l’utilisateur et mises sur le marché, destinées à être mélangées par l’utilisateur avec un produit phytopharmaceutique et qui renforcent son efficacité ou d’autres propriétés pesticides, dénommées «adjuvants».

Décisions27


1Tribunal administratif de Martinique, 9 octobre 2012, n° 1200855
Rejet

[…] 4°) L'arrêté attaqué viole l'article 2 de l'arrêté interministériel du 31 mai 2011 relatif aux conditions d'épandage des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime par voie aérienne, en ce que l'autorité administrative n'a pas recherché si l'impossibilité d'une pulvérisation terrestre, compte tenu de la pente des sols, de la portance des sols et de la hauteur des végétaux, concernait l'intégralité du territoire des vingt communes concernées, ce qui ne saurait être sérieusement soutenu ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 10 novembre 2015, n° 1207345
Rejet

[…] — ce produit « Roundup Express » a fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché pour les usages en jardin amateur en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du titre 1 er de l'arrêté du 6 octobre 2004 relatif aux conditions d'utilisation de la mention « emploi autorisé dans les jardins » pour les produits phytopharmaceutiques, dès lors que l'AFSSA a retenu dans son avis du 16 avril 2007 que « le risque pour les personnes pouvant pénétrer sur les surfaces traitées n'a pas été évalué par le pétitionnaire » ;

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3Tribunal judiciaire de Paris, 13 septembre 2022, 20/48

[…] Il résulte de l'article 7, paragraphe 2, du règlement que la nullité est encourue même si les motifs de nullité n'existent que dans une partie de l'Union. […]

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Commentaires6


blog.landot-avocats.net · 25 août 2021

La présente disposition s'inscrit dans cette dynamique et vise à assurer aux citoyens une information transparente sur la présence de substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne dans les produits, au sens de substances, mélanges, articles et denrées alimentaires. Aussi, pour l'application de l'article, sont considérés comme des produits au titre de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique les substances, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 janvier 2020

Cette même loi a complété l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime de deux paragraphes, applicables à partir du 1er janvier 2020. […]

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