Article 39 - Notification et échange d’informations sur les demandes d’autorisation


Ancienne version
Entrée en vigueur : 14 décembre 2009
Sortie de vigueur : 1 juillet 2013

1.   Les États membres constituent un dossier pour chaque demande. Chaque dossier comporte les éléments suivants:

a)

une copie de la demande;

b)

un rapport contenant des informations sur l’évaluation du produit phytopharmaceutique et la décision prise à son égard; la structure de ce rapport est établie conformément à la procédure consultative visée à l’article 79, paragraphe 2;

c)

un relevé des décisions administratives prises par l’État membre au sujet de la demande et de la documentation prévue à l’article 33, paragraphe 3, et à l’article 34 ainsi qu’un résumé de cette dernière;

d)

le cas échéant, l’étiquetage approuvé.

2.   Sur demande, les États membres mettent sans délai à la disposition des autres États membres, de la Commission et de l’Autorité un dossier contenant la documentation prévue au paragraphe 1, points a) à d).

3.   Sur demande, les demandeurs fournissent aux États membres, à la Commission et à l’Autorité une copie de la documentation devant être soumise en même temps que la demande, en application de l’article 33, paragraphe 3, et de l’article 34.

4.   Des modalités d’application des paragraphes 2 et 3 peuvent être arrêtées selon la procédure de réglementation visée à l’article 79, paragraphe 3.

Décisions4


1CJUE, n° T-125/18, Ordonnance du Tribunal, Associazione Nazionale Granosalus - Liberi Cerealicoltori & Consumatori (Associazione GranoSalus) contre Commission européenne, 14 février 2019

[…] Dans un second temps, le produit phytopharmaceutique contenant la substance active approuvée par l'Union est évalué par les États membres, qui délivrent, le cas échéant, une autorisation de mise sur le marché de ce produit, en respectant la procédure et les conditions d'autorisation prévues aux articles 28 à 39 du règlement no 1107/2009.

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  • Renouvellement

2CJUE, n° C-308/22, Arrêt de la Cour, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) contre College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, 25…

[…] la taille de l'emballage et les matériaux qui le composent. » 12 La sous-section 2, intitulée « Procédure », figurant à la section 1, portant sur l'autorisation, de ce chapitre III du règlement no 1107/2009, comporte les articles 33 à 39 de celui-ci. 13 L'article 33 de ce règlement, intitulé « Demande d'autorisation ou modification d'une autorisation », dispose, à son paragraphe 1 :

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3CJUE, n° C-309/22, Arrêt de la Cour, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) contre College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, 25…

[…] En vertu de ces principes, l'interaction entre la substance active, les phytoprotecteurs, les synergistes et les coformulants doit être prise en compte lors de l'évaluation des produits phytopharmaceutiques. » 8 La sous-section 2, intitulée « Procédure », figurant à la section 1, portant sur l'autorisation, de ce chapitre III du règlement no 1107/2009, comporte les articles 33 à 39 de celui-ci. 9 Aux termes de l'article 36 de ce règlement, intitulé « Examen en vue de l'autorisation » :

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