Ancienne version
Entrée en vigueur : 14 décembre 2009
Sortie de vigueur : 1 juillet 2013

1.   Dans les six mois à compter de la réception des conclusions de l’Autorité, la Commission présente un rapport, dénommé «rapport d’examen», et un projet de règlement au comité visé à l’article 79, paragraphe 1, en tenant compte du projet de rapport d’évaluation établi par l’État membre rapporteur et des conclusions adoptées par l’Autorité.

La possibilité est donnée au demandeur de présenter des observations concernant le rapport d’examen.

2.   Un règlement est adopté selon la procédure de réglementation visée à l’article 79, paragraphe 3, compte tenu du rapport d’examen, d’autres facteurs légitimes et du principe de précaution, quand les conditions définies à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 s’appliquent; ce règlement prévoit:

a)

qu’une substance active est approuvée, sous réserve, s’il y a lieu, de conditions et de restrictions visées à l’article 6;

b)

qu’une substance active n’est pas approuvée; ou

c)

que les conditions de l’approbation sont modifiées.

3.   Lorsque l’approbation est subordonnée à la communication d’informations confirmatives supplémentaires conformément à l’article 6, point f), le règlement fixe le délai dans lequel ces informations doivent être fournies aux États membres, à la Commission et à l’Autorité.

L’État membre rapporteur évalue les informations supplémentaires et fait part de son évaluation aux autres États membres, à la Commission et à l’Autorité dans les meilleurs délais et au plus tard six mois après les avoir reçues.

4.   Les substances actives approuvées sont inscrites dans le règlement visé à l’article 78, paragraphe 3, contenant la liste des substances actives déjà approuvées. La Commission tient une liste des substances actives approuvées accessible au public par voie électronique.

Décisions23


1CJUE, n° T-476/17, Arrêt du Tribunal, Arysta LifeScience Netherlands BV contre Commission européenne, 19 septembre 2019

[…] Les articles 10 à 13 du règlement no 1490/2002 définissent la procédure d'évaluation des substances actives. À cet égard, un État membre rapporteur désigné pour chaque substance effectue une évaluation et établit un rapport dans lequel il recommande à la Commission européenne soit d'inscrire la substance active à l'annexe I de la directive 91/414, soit de ne pas l'inscrire. […]

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2Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 28 juin 2019, 424617, Inédit au recueil Lebon

[…] Aux termes de l'article 4 du règlement n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 : « 1. […] Aux termes de l'article 13 du même règlement : » Dans les six mois à compter de la réception des conclusions de l'Autorité, la Commission présente un rapport, dénommé « rapport d'examen », et un projet de règlement au comité visé à l'article 79, paragraphe 1, en tenant compte du projet de rapport d'évaluation établi par l'État membre rapporteur et des conclusions adoptées par l'Autorité. (…) 2. […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 19 janvier 2023, n° 2201156
Rejet

[…] 7. D'autre part, l'existence éventuelle de risques concernant la santé humaine ou animale ou l'environnement liés à la substance active du produit phytopharmaceutique de référence est vérifiée, en premier lieu, au stade de l'approbation, par un règlement d'approbation, de la substance active composant ce produit conformément aux articles 4 à 13 du règlement (CE) n°1107/2009 et, en deuxième lieu, lors de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché du produit de référence, laquelle est précédée, selon l'article R. 253-5 du code de rural et de la pêche maritime, d'une évaluation conduite conformément à l'article 29 du règlement (CE)

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