1. Par dérogation à l’article 28, les expériences ou les essais effectués à des fins de recherche ou de développement impliquant l’émission dans l’environnement d’un produit phytopharmaceutique non autorisé ou impliquant l’utilisation non autorisée d’un produit phytopharmaceutique ne peuvent avoir lieu que si l’État membre sur le territoire duquel l’expérience ou l’essai doit être réalisé a évalué les données disponibles et délivré un permis pour effectuer des essais. Ce permis peut limiter les quantités à utiliser et les zones à traiter, et imposer des conditions supplémentaires destinées à prévenir les éventuels effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou tout effet négatif inacceptable sur l’environnement, notamment la nécessité d’empêcher que des aliments pour animaux et des denrées alimentaires contenant des résidus entrent dans la chaîne alimentaire, sauf si une disposition correspondante a déjà été établie en vertu du règlement (CE) no 396/2005.
L’État membre peut autoriser un programme d’expériences ou d’essais à l’avance ou le subordonner à l’obtention d’un permis pour chaque expérimentation ou essai.
2. Une demande est introduite auprès de l’État membre sur le territoire duquel l’expérience ou l’essai doit être effectué. Elle est accompagnée d’un dossier contenant toutes les informations disponibles permettant d’évaluer les effets potentiels sur la santé humaine ou animale ou les incidences éventuelles sur l’environnement.
3. Le permis d’effectuer des essais n’est pas délivré aux expériences ou aux essais impliquant la dissémination dans l’environnement d’un organisme génétiquement modifié, sauf si cette dissémination a été acceptée en vertu de la directive 2001/18/CE.
4. Le paragraphe 2 ne s’applique pas si l’État membre a reconnu à la personne concernée le droit d’entreprendre certaines expériences et certains essais et a déterminé les conditions dans lesquelles ces expériences et essais doivent être effectués.
5. Les modalités de mise en œuvre du présent article et, en particulier, les quantités maximales de produits phytopharmaceutiques qui peuvent être émises lors des expériences ou des essais, ainsi que les informations minimales qui doivent être fournies conformément au paragraphe 2, peuvent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 79, paragraphe 4.
Contrôle du respect par une disposition réglementaire du principe de précaution – Choix des mesures de précaution en cas de risque justifiant la mise en oeuvre de ce principe (1). […] 28 à 54 du règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques répond-elle au principe de proportionnalité au sens, notamment, de l'article 31, paragraphe 4, dudit règlement dont il a été jugé par la Cour le 1er octobre 2019 dans le cadre de l'affaire C-616/17 que les règles générales remplissent exhaustivement les exigences découlant du principe de précaution ‘ » ;
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