1. L’État membre examinant la demande détermine, dans un délai de douze mois à compter de sa réception, s’il est satisfait aux conditions d’autorisation.
Si l’État membre a besoin d’informations complémentaires, il fixe le délai imparti au demandeur pour les lui fournir. Dans ce cas, la période de douze mois est prolongée du délai supplémentaire accordé par l’État membre. Ce délai supplémentaire est de six mois maximum et expire au moment où l’état membre reçoit les informations supplémentaires. Si, à l’expiration de ce délai, le demandeur n’a pas communiqué les éléments manquants, l’État membre informe le demandeur de l’irrecevabilité de la demande.
2. Les délais prévus au paragraphe 1 sont suspendus pendant l’application de la procédure décrite à l’article 38.
3. Pour une demande d’autorisation d’un produit phytopharmaceutique contenant une substance active non encore approuvée, l’État membre qui examine la demande entreprend l’évaluation dès qu’il reçoit le projet de rapport d’évaluation visé à l’article 12, paragraphe 1. Si la demande porte sur le même produit phytopharmaceutique et les mêmes utilisations que ceux qui figurent dans le dossier visé à l’article 8, l’État membre statue sur la demande au plus tard dans les six mois qui suivent l’approbation de la substance active.
4. Les autres États membres concernés statuent sur la demande visée à l’article 36, paragraphes 2 et 3, au plus tard cent vingt jours après réception du rapport d’évaluation et de la copie de l’autorisation de l’État membre qui examine la demande.