Ancienne version
Entrée en vigueur : 14 décembre 2009
Sortie de vigueur : 1 juillet 2013

1.   L’État membre examinant la demande détermine, dans un délai de douze mois à compter de sa réception, s’il est satisfait aux conditions d’autorisation.

Si l’État membre a besoin d’informations complémentaires, il fixe le délai imparti au demandeur pour les lui fournir. Dans ce cas, la période de douze mois est prolongée du délai supplémentaire accordé par l’État membre. Ce délai supplémentaire est de six mois maximum et expire au moment où l’état membre reçoit les informations supplémentaires. Si, à l’expiration de ce délai, le demandeur n’a pas communiqué les éléments manquants, l’État membre informe le demandeur de l’irrecevabilité de la demande.

2.   Les délais prévus au paragraphe 1 sont suspendus pendant l’application de la procédure décrite à l’article 38.

3.   Pour une demande d’autorisation d’un produit phytopharmaceutique contenant une substance active non encore approuvée, l’État membre qui examine la demande entreprend l’évaluation dès qu’il reçoit le projet de rapport d’évaluation visé à l’article 12, paragraphe 1. Si la demande porte sur le même produit phytopharmaceutique et les mêmes utilisations que ceux qui figurent dans le dossier visé à l’article 8, l’État membre statue sur la demande au plus tard dans les six mois qui suivent l’approbation de la substance active.

4.   Les autres États membres concernés statuent sur la demande visée à l’article 36, paragraphes 2 et 3, au plus tard cent vingt jours après réception du rapport d’évaluation et de la copie de l’autorisation de l’État membre qui examine la demande.

Décisions10


1Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 4 avril 2024, n° 2007557
Rejet

[…] — l'ANSES a méconnu les dispositions de l'article 37 du règlement n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 dès lors qu'elle n'a pas respecté le délai d'instruction de 12 mois prévu par ces dispositions en ce que la décision d'AMM du produit Ossetia n'est intervenue que le

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    2Tribunal administratif de Lyon, 22 novembre 2013, n° 1307427
    Rejet

    […] — son produit répond à l'objectif de réduire les traitements phytosanitaires ; — la condition d'urgence est remplie eu égard au doute sérieux sur la légalité de la décision résultant d'une violation du droit communautaire ; — en effet, le délai de douze mois pour répondre à une demande d'autorisation de commercialisation, résultant de la combinaison des articles 30 et 37 du règlement CE 1107/2009 est dépassé ; — en l'absence de tout risque pour l'homme, l'animal et la protection de l'environnement, le ministre devait signer l'AMM ; — pour les mêmes motifs, il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

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    3CJUE, n° C-616/17, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Mathieu Blaise e.a, 1er octobre 2019

    […] « L'État membre examinant la demande procède à une évaluation indépendante, objective et transparente, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles en utilisant les documents d'orientation disponibles au moment de la demande. […] […] 20 L'article 37, paragraphe 1, du règlement no 1107/2009 précise : « L'État membre examinant la demande détermine, dans un délai de douze mois à compter de sa réception, s'il est satisfait aux conditions d'autorisation. Si l'État membre a besoin d'informations complémentaires, il fixe le délai imparti au demandeur pour les lui fournir. […] »

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