Ancienne version
Entrée en vigueur : 14 décembre 2009
Sortie de vigueur : 1 juillet 2013

1.   Les producteurs, fournisseurs, distributeurs, importateurs et exportateurs de produits phytopharmaceutiques tiennent des registres des produits phytopharmaceutiques qu’ils produisent, importent, exportent, stockent ou mettent sur le marché pendant cinq ans au moins. Les utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques tiennent, pendant trois ans au moins, des registres des produits phytopharmaceutiques qu’ils utilisent, contenant le nom du produit phytopharmaceutique, le moment de l’utilisation, la dose utilisée, la zone et la culture où le produit phytopharmaceutique a été utilisé.

Sur demande, ils communiquent les informations contenues dans ces registres à l’autorité compétente. Les tiers, tels que l’industrie de l’eau potable, les distributeurs ou les habitants, peuvent demander à avoir accès à ces informations en s’adressant à l’autorité compétente.

Les autorités compétentes donnent accès à ces informations conformément au droit national ou communautaire applicable.

Au plus tard le 14 décembre 2012, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les coûts et les avantages de la traçabilité des informations depuis les utilisateurs jusqu’aux distributeurs concernant les utilisations de produits phytopharmaceutiques sur des produits agricoles, assorti, le cas échéant, de propositions législatives appropriées.

2.   Les producteurs de produits phytopharmaceutiques procèdent à un contrôle après autorisation sur demande des autorités compétentes. Ils en communiquent les résultats aux autorités compétentes.

3.   Les titulaires d’autorisations communiquent aux autorités compétentes des États membres toutes les données nécessaires concernant le volume des ventes de produits phytopharmaceutiques conformément à la législation communautaire en matière de statistiques sur les produits pharmaceutiques.

4.   Des mesures d’exécution visant à assurer une application uniforme des paragraphes 1, 2 et 3 peuvent être arrêtées selon la procédure de réglementation visée à l’article 79, paragraphe 3.

Décisions2


1Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 26 juin 2019, 415426, Publié au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] 8. L'article 1 er de l'arrêté attaqué définit le « délai de rentrée » comme la « durée pendant laquelle, il est interdit aux personnes de pénétrer dans les lieux (par exemple : champs, locaux fermés tels que serres) où a été appliqué un produit », […] si ce filtre est requis au moment de l'application / ou / – porter les équipements de protection individuelle requis pour la phase d'application du produit concerné. / Les interventions effectuées dans le cadre d'une rentrée anticipée sont inscrites dans le registre des utilisations de produits phytopharmaceutiques mentionné au 1 de l'article 67 du règlement (CE) n° 1107/2009. (…) ».

 Lire la suite…
  • Divers régimes protecteurs de l`environnement·
  • Produits chimiques et biocides·
  • Produits phytopharmaceutiques·
  • Nature et environnement·
  • Agriculture et forêts·
  • Polices spéciales·
  • Police sanitaire·
  • 253-7 du crpm)·
  • 2) application·
  • 1) principe

2CJUE, n° C-297/19, Arrêt de la Cour, Naturschutzbund Deutschland – Landesverband Schleswig-Holstein eV contre Kreis Nordfriesland, 9 juillet 2020

[…] 6. l'utilisation d'engrais et de produits phytopharmaceutiques doit intervenir conformément à la législation spécifique applicable en matière agricole ; il convient de tenir des registres sur l'utilisation d'engrais conformément à l'article 10 du Düngeverordnung [règlement sur les engrais] du 26 mai 2017 (BGBl. 2017 I, p. 1305), dans sa version applicable, ainsi que des registres sur l'utilisation de produits phytopharmaceutiques conformément à l'article 67, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1). »

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Directive·
  • Habitat naturel·
  • Oiseau·
  • Gestion·
  • Dommage environnemental·
  • Etats membres·
  • Activité·
  • Site·
  • Espèce
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires2


Arnaud Gossement · 25 novembre 2021

« Registre » : registre relatif à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques tel que prévu par l'arrêté du 16 juin 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 du code rural et de la pêche maritime tiennent le registre mentionné par l'article 67 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 27 juin 2019

#8217;article 67 du règlement (CE) n° 1107/2009. (…) ». […] […] Articles de la décision

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion