Ancienne version
Entrée en vigueur : 14 décembre 2009
Sortie de vigueur : 1 juillet 2013

1.   L’État membre examinant la demande procède à une évaluation indépendante, objective et transparente, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles en utilisant les documents d’orientation disponibles au moment de la demande. Il donne à tous les États membres de la même zone la possibilité de faire part de leurs observations, qui seront examinées lors de l’évaluation.

Il applique les principes uniformes d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques visés à l’article 29, paragraphe 6, pour déterminer, dans la mesure du possible, si le produit phytopharmaceutique satisfait aux exigences prévues à l’article 29 dans la même zone, lorsqu’il est utilisé conformément à l’article 55 et dans des conditions réalistes d’emploi.

L’État membre examinant la demande met son évaluation à la disposition des autres États membres de la zone. La structure du rapport d’évaluation est définie conformément à la procédure consultative visée à l’article 79, paragraphe 2.

2.   Les États membres concernés accordent ou refusent les autorisations sur la base des conclusions de l’évaluation réalisée par l’État membre examinant la demande, conformément aux dispositions des articles 31 et 32.

3.   Par dérogation au paragraphe 2 et sous réserve du droit communautaire, des conditions appropriées peuvent être imposées en ce qui concerne les exigences visées à l’article 31, paragraphes 3 et 4, et d’autres mesures d’atténuation des risques découlant de conditions d’utilisation spécifiques.

Lorsque la mise en place de mesures nationales d’atténuation des risques visées au premier alinéa ne permettent pas de répondre aux préoccupations d’un État membre liées à la santé humaine ou animale ou à l’environnement, un État membre peut refuser l’autorisation du produit phytopharmaceutique sur son territoire si, en raison de ses caractéristiques environnementales ou agricoles particulières, il est fondé à considérer que le produit en question présente toujours un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou l’environnement.

Cet État membre informe immédiatement le demandeur et la Commission de sa décision et fournit les éléments techniques ou scientifiques à l’appui de cette décision.

Les États membres prévoient la possibilité d’attaquer une décision refusant l’autorisation de tels produits devant les juridictions nationales ou d’autres instances d’appel.

Décisions35


1Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 29 décembre 2023, n° 1900623
Rejet

[…] — en droit, un Etat membre saisi d'une demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) par reconnaissance mutuelle est tenu de délivrer l'autorisation dans les mêmes conditions que celles de l'AMM accordée par l'Etat de référence, sauf à imposer des conditions spécifiques d'utilisation en application des articles 36 § 3 et 31 § 3 et 4 du règlement (CE) n° 1107/2009, ou à démontrer que le produit phytopharmaceutique présente un risque inacceptable pour la santé humaine, animale et pour l'environnement ; le règlement ne donne pas aux Etats membres une marge d'appréciation différente selon qu'il s'agit d'une demande interzonale ou d'une demande intrazonale ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 11 avril 2024, n° 2201398
Rejet

[…] En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 44 du règlement (CE) n° 1107/2009 applicable au commerce parallèle des produits phytopharmaceutiques en vertu du paragraphe 7 de l'article 52 du même règlement : " () / 3. […] Les autres États membres appartenant à la même zone retirent ou modifient l'autorisation en conséquence en tenant compte des paramètres nationaux et des mesures d'atténuation des risques, à l'exception des cas où l'article 36, paragraphe 3, deuxième, troisième ou quatrième alinéa, a été appliqué. L'article 46 s'applique, le cas échéant ".

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3Tribunal administratif de Lyon, 15 janvier 2019, n° 1704067
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] En vertu de l'article 13 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, il appartient à la Commission européenne de présenter un rapport d'examen et un projet de règlement prévoyant qu'une substance active n'est pas approuvée, est approuvée, éventuellement sous réserve, ou que les conditions de l'approbation d'une substance active sont modifiées. […] Aux termes de l'article 36 de ce règlement : « 1. […]

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Conclusions du rapporteur public · 12 juillet 2021

Les mesures de sauvegarde sont prévues par les articles 69 et 71 du règlement n° 1107/2009. […] en question sont prises immédiatement selon la procédure de réglementation visée à l'article 79, paragraphe 3, […] soit à la demande d'un État membre ». […] L'article 71.1 du règlement n° 1107/2009 dispose que lorsqu'un Etat membre prend des mesures conservatoires provisoires, il « en informe immédiatement les autres États membres et la Commission ». […] L'UIPP cite également l'article 36 du règlement, qui permet aux Etats d'assortir l'AMM de « conditions appropriées » et « d'autres mesures d'atténuation des risques découlant de conditions d'utilisation spécifiques ». […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 janvier 2020

Cette même loi a complété l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime de deux paragraphes, applicables à partir du 1er janvier 2020. […]

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