Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 décembre 2010
Sortie de vigueur : 15 novembre 2015

1.   Après avoir été désigné par une autorité responsable des enquêtes de sécurité, et nonobstant toute enquête judiciaire, l’enquêteur désigné peut prendre les mesures nécessaires pour satisfaire aux exigences de l’enquête de sécurité.

2.   Nonobstant les obligations de confidentialité prévues dans la législation de l’Union ou dans le droit national, l’enquêteur désigné est autorisé notamment:

a)

à accéder immédiatement, librement et sans entrave au site de l’accident ou de l’incident ainsi qu’à l’aéronef, à son contenu ou à son épave;

b)

à assurer un relevé immédiat des indices et un prélèvement contrôlé de débris ou de composants aux fins d’examen ou d’analyse;

c)

à avoir un accès immédiat aux enregistreurs de bord, à leur contenu et à tout autre enregistrement pertinent, et en avoir le contrôle;

d)

à demander une autopsie complète du corps des personnes mortellement blessées et à y contribuer, ainsi qu’à accéder immédiatement aux résultats de ces autopsies ou de l’analyse des prélèvements effectués;

e)

à demander que des examens médicaux soient effectués sur les personnes impliquées dans l’exploitation de l’aéronef ou que des prélèvements effectués sur ces personnes fassent l’objet d’analyses, et à accéder immédiatement aux résultats de ces examens et analyses;

f)

à convoquer des témoins, à procéder à leur audition et à exiger d’eux qu’ils fournissent ou produisent des informations ou des éléments de preuve utiles au déroulement de l’enquête de sécurité;

g)

à accéder librement aux informations pertinentes ou aux enregistrements détenus par le propriétaire, le titulaire du certificat de type de l’aéronef, l’organisme responsable de la maintenance, l’organisme chargé de la formation, l’exploitant ou le constructeur de l’aéronef, les autorités responsables de l’aviation civile, l’AESA et les prestataires de services de navigation aérienne ou les exploitants de l’aérodrome.

3.   L’enquêteur désigné étend à ses experts et à ses conseillers ainsi qu’aux représentants accrédités, leurs experts et conseillers, les droits énumérés au paragraphe 2, dans la mesure nécessaire pour leur permettre de participer effectivement à l’enquête de sécurité. Cette mesure est sans préjudice des droits des enquêteurs et experts désignés par l’autorité responsable de l’enquête judiciaire.

4.   Toute personne participant à des enquêtes de sécurité remplit ses fonctions de manière indépendante et ne sollicite ni n’accepte d’instructions de quiconque en dehors de l’enquêteur désigné ou du représentant accrédité.

Décision1


1CADA, Conseil du 20 février 2020, Centre Hospitalier Notre Dame de la Miséricorde d'Ajaccio, n° 20194340

Caractère communicable, à un représentant du bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA) pour la sécurité de l'aviation civile effectuant des investigations à la suite à d'un accident aérien, dans le cadre du règlement européen 996/2010 relatif aux enquêtes et à la prévention des accidents et incidents dans l'aviation civile, notamment de l'article 11 précisé par l'accord relatif aux enquêtes de sécurité aérienne DCAG-BEA du 16 septembre 2014, des dossiers médicaux des victimes de l'accident.

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