Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 décembre 2010
Sortie de vigueur : 15 novembre 2015

1.   L’État membre sur le territoire duquel l’accident ou l’incident grave s’est produit est tenu de garantir le traitement sûr de tous les éléments de preuve et de prendre toutes les mesures raisonnables pour protéger ces éléments de preuve et conserver en lieu sûr l’aéronef, son contenu et son épave pendant la période nécessaire aux fins de l’enquête de sécurité. La protection des preuves inclut la conservation, par des moyens photographiques ou autres, de tous les éléments de preuve qui pourraient être retirés, effacés, perdus ou détruits. La conservation en lieu sûr inclut la protection contre le dommage, l’accès par des personnes non autorisées, le vol et la détérioration.

2.   Dans l’attente de l’arrivée des enquêteurs de sécurité, nul n’est autorisé à modifier l’état du site de l’accident, à y effectuer des prélèvements, à déplacer l’aéronef, son contenu ou son épave, à effectuer des prélèvements sur ceux-ci ou à les retirer, à moins que cela soit nécessaire pour des raisons de sécurité ou pour porter secours à des blessés ou que cela se fasse avec l’autorisation expresse des autorités responsables de la direction du site et, lorsque cela est possible, en concertation avec l’autorité responsable des enquêtes de sécurité.

3.   Les personnes concernées prennent toutes les mesures nécessaires pour conserver les documents, éléments et enregistrements relatifs à l’événement, notamment pour éviter l’effacement des enregistrements de conversations et de messages d’alerte après le vol.

Décisions2


1Tribunal de commerce de Romans, 7 décembre 2015, n° 2015R00084

[…] Pour la société HELI-TECH : Vu les articles 31 et 48 du code de procédure civile Vu l'article article 13, 2 e paragraphe, du règlement (UE) n°996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 Vu la maxime au terme de laquelle « la fraude corrompt tout » Vu l'arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs Ultra Légers Motorisés

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2CADA, Conseil du 20 février 2020, Centre Hospitalier Notre Dame de la Miséricorde d'Ajaccio, n° 20194340

[…] La commission relève qu'en application de l'article L1621-2 du code des transports, « Tout accident ou incident grave d'aviation civile fait l'objet d'une enquête de sécurité dans les conditions prévues par les articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre l'autorité responsable des enquêtes de sécurité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement ».

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